Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_217/2008 - svc Arręt du 29 aoűt 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet assistance judiciaire en procédure pénale, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2008. Faits: A. Le 29 avril 2008, X.________ a été inculpé, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois, de tentative de lésions corporelles. Alors qu'il se trouvait en exécution de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, il avait tenté de jeter de l'huile bouillante sur un co-détenu; il avait ensuite sorti un couteau, avant d'ętre maîtrisé. Le 7 mai 2008, X.________ a demandé la nomination d'un avocat d'office parlant l'arabe. Par décision du 20 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande, considérant que la cause était simple et que le prévenu pouvait se défendre seul. Par arręt du 6 juin 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision: la cause paraissait simple en fait et ne posait pas de question juridique particuličre; le prévenu avait admis ce qui lui était reproché et pourrait se défendre seul dčs qu'il aurait accčs au dossier. B. X.________ forme un recours contre ce dernier arręt; il en demande l'annulation et conclut ŕ la nomination d'un défenseur d'office. Le Tribunal d'accusation se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). 1.1 La décision attaquée est rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 2. Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant affirme qu'il ne parle le français que de "façon simple", et qu'il ne pourrait assurer sa défense lors des débats face au Ministčre public. 2.1 Selon les art. 6 par. 2 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. Contrairement ŕ ce que semble soutenir le recourant, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel ŕ l'assistance judiciaire et ŕ un avocat d'office. En procédure pénale, l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de maničre concrčte, de la peine susceptible d'ętre prononcée, ainsi que de toutes les circonstances concrčtes (ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355). En cas de délit de peu d'importance, passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de courte durée, la pratique ne reconnaît pas de droit ŕ un avocat d'office. Lorsque l'accusé encourt une peine de détention de quelques semaines ŕ quelques mois, il a en principe droit ŕ un défenseur d'office, pour autant que la cause soulčve des difficultés particuličres en fait ou en droit (ATF 120 Ia 43). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a retenu avec raison que la cause ne soulčve pas de difficultés; le recourant a immédiatement et entičrement reconnu les faits. Męme s'il ne s'exprime pas aisément en français, il a pu expliquer dans le détail les raisons et les circonstances de son geste. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir été mal compris par les personnes qui l'ont entendu. Du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non plus de difficulté particuličre. 2.3 Le Tribunal d'accusation s'est également fondé sur l'art. 104 du code de procédure pénale vaudois, selon lequel un défenseur d'office est désigné lorsque le Ministčre public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours. Le recourant ne soutient pas, avec raison, que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. En effet, dans sa réponse au recours, le Ministčre public vaudois a confirmé qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure, et que s'il jugeait sa présence nécessaire aux débats, il inviterait le tribunal ŕ désigner un avocat d'office au prévenu. Par ailleurs, une détention préventive n'a pas été ordonnée, le recourant se trouvant déjŕ en exécution de peine. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il peut toutefois ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz