Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_218/2015 Arręt du 2 juillet 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Robert Assael, avocat, recourante, contre 1. Alessandra Cambi Favre-Bulle, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 2. Jacques Delieutraz, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 3. Verena Pedrazzini Rizzi, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 4. Monique Cahannes, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 5. Marie-Louise Queloz, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 6. Marie Saulnier Bloch, case postale 3108, 1211 Genčve 3, 7. Kristina De Lucia, case postale 3108, 1211 Genčve 3, intimés. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, Objet procédure pénale ; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 11 mai 2015. Faits : A. Le 1 er juin 2012, le Tribunal criminel de la République et canton de Genčve a notamment reconnu A.________ coupable d'instigation ŕ assassinat et l'a condamnée ŕ une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Par arręt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de premičre instance qu'elle a confirmé. Statuant le 22 octobre 2014 sur recours de la condamnée, le Tribunal fédéral a annulé cet arręt en ce qui concerne la qualification de la participation de A.________ ŕ l'assassinat et a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé en substance que l'intéressée s'était rendue coupable non pas d'instigation ŕ assassinat mais de complicité d'assassinat et a retourné le dossier ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle fixe ŕ nouveau la peine. Le 17 novembre 2014, la Présidente de cette juridiction a imparti aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves en vue des nouveaux débats d'appel. Le 15 décembre 2014, A.________ a requis l'audition de trois témoins. Le 30 décembre 2014, elle a sollicité que les juges amenés ŕ siéger ne soient pas les męmes que ceux qui ont statué précédemment et a marqué, en tant que de besoin, son opposition. Le 8 janvier 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision l'a informée que la cause avait été attribuée aux trois magistrats titulaires ayant rendu l'arręt du 8 février 2013 et lui a demandé si son courrier du 30 décembre 2014 valait demande de récusation ŕ leur encontre et, le cas échéant, si celle-ci visait aussi les juges assesseurs qui pourraient ętre appelés ŕ siéger dans cette affaire. Le 15 janvier 2015, A.________ a fait savoir que sauf contre-indication de la part de la direction de la procédure, elle répondrait d'ici au 21 janvier 2015. Par acte expédié ŕ cette date, elle a demandé la récusation de l'ensemble des juges, titulaires ou assesseurs, et de la greffičre-juriste ayant rendu l'arręt du 8 février 2013 en précisant que son courrier du 30 décembre 2014 valait demande de récusation. Par arręt du 11 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ et l'a rejetée en tant que de besoin. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de prononcer la récusation des juges titulaires et assesseurs de la Chambre pénale d'appel et de révision et de la greffičre-juriste ayant participé ŕ l'arręt du 8 février 2013, respectivement de retourner le dossier ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en derničre instance cantonale relative ŕ la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile. La conclusion tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation des juges et de la greffičre qui ont pris part ŕ l'arręt du 8 février 2013 est recevable au regard de l'art. 107 LTF. 2. La cour cantonale a considéré la demande de récusation comme tardive et l'a déclarée irrecevable au motif que A.________ aurait pu et dű la déposer dčs la réception de l'arręt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2014 ou, ŕ tout le moins, solliciter que la cause soit attribuée aux trois autres magistrats de la Cour de justice composant la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle a également rejeté la demande de récusation en tant que de besoin car elle était mal fondée. Elle a estimé que les considérations particuličrement sévčres émises dans son arręt du 8 février 2013 étaient destinées ŕ qualifier la faute commise par la recourante ŕ l'aune du verdict de culpabilité retenu d'instigation ŕ assassinat, infraction commise en l'absence de toute circonstance atténuante, et qu'elles ne permettaient pas d'admettre que les magistrats appelés ŕ statuer ŕ nouveau sur l'appel de A.________ ne seraient pas capables de revoir leur position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'ils ont précédemment émises. La recourante s'en prend ŕ chacune de ces argumentations dans le respect des exigences de forme déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui s'appliquent lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espčce, sur plusieurs motivations indépendantes (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). La question de savoir si l'autorité de recours a ou non violé le droit fédéral en considérant la requęte de récusation comme tardive et en la déclarant irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP peut demeurer indécise dans la mesure oů la motivation retenue dans l'arręt attaqué pour rejeter au fond la requęte n'est pas critiquable. La recourante soutient ŕ tort que les juges d'appel auraient démontré leur incapacité ŕ statuer ŕ nouveau en toute indépendance au motif que, dans leur arręt du 8 février 2013, ils auraient considéré la peine infligée par les premiers juges "ŕ la limite de l'excessive clémence" et laissé entendre qu'ils l'auraient revue ŕ la hausse si le Ministčre public avait également fait appel. Ces considérations doivent ętre replacées dans le contexte de l'arręt sur appel oů les juges ont examiné l'adéquation de la peine infligée en premičre instance en partant ŕ tort du principe que la recourante s'était rendue coupable d'instigation ŕ assassinat. Or le Tribunal fédéral a annulé cet arręt et la Chambre pénale d'appel et de révision devra déterminer ŕ nouveau la peine ŕ infliger ŕ la recourante en tenant compte du fait que celle-ci doit ętre jugée pour complicité d'assassinat. On peut attendre des juges appelés ŕ statuer ŕ nouveau qu'ils tiennent compte des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arręt de renvoi dans l'appréciation de la quotité de la peine ŕ infliger ŕ la recourante et qu'ils soient capables de rendre une nouvelle décision en toute objectivité (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; arręt 1B_67/2014 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif dont il était assorti. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 2 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin