Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_2/2016 Arręt du 13 janvier 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Yves Nicolet, Procureur au Ministčre public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé. Objet procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 27 octobre 2015, A.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours pour déni de justice et d'une requęte tendant ŕ la récusation du Procureur du Ministčre public central du canton de Vaud Yves Nicolet en charge de la procédure pénale ouverte ŕ son encontre le 18 juillet 2011 pour calomnie et infraction ŕ la loi fédérale sur la concurrence déloyale sur plainte de B.________. Par arręt du 24 novembre 2015, cette juridiction a partiellement admis le recours pour déni de justice et imparti un délai de vingt jours au Ministčre public central pour qu'il statue sur la requęte de changement de défenseur d'office présentée le 6 septembre 2014 par A.________. Elle a rejeté la demande de récusation. Le 4 janvier 2016, A.________ a formé un recours en matičre pénale contre cet arręt en tant qu'il rejette sa demande de récusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative ŕ la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). L'arręt attaqué est rendu en derničre instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, compte tenu des féries, et la conclusion tendant ŕ l'admission de la demande de récusation est recevable au regard de l'art. 107 LTF. 3. Le recourant soutient qu'en ne donnant aucune suite aux réquisitions de son avocat tendant ŕ faire séquestrer l'échange de correspondance entre B.________ et l'hébergeur de ses sites internet, le Procureur lui aurait causé un préjudice irréparable, contrairement ŕ ce que la cour cantonale a retenu, car le plaignant aurait eu tout le loisir de détruire ces documents, qu'il aurait avantagé la partie plaignante et qu'il aurait violé son devoir d'enquęter ŕ charge et ŕ décharge. Il avait déjŕ demandé en vain la récusation du magistrat intimé pour ce motif. L'arręt cantonal avait été déféré auprčs de la Cour de céans qui avait rejeté le recours par une argumentation circonstanciée sur laquelle il n'y a aucune raison de revenir (cf. arręt 1B_674/2012 du 22 février 2013). Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant soutient également que le Procureur aurait démontré son inimitié ŕ son endroit en maintenant sous séquestre son notebook pendant trois ans alors męme qu'il ne contenait aucune preuve ŕ charge comme l'a relevé le rapport de la Police de sűreté du 11 aoűt 2011. On observera que la Cour de céans avait entériné en date du 10 janvier 2012 l'arręt cantonal confirmant le bien-fondé du séquestre (cause 1B_580/2011). Le refus du Procureur de lever cette mesure était toutefois susceptible d'un recours et c'est par cette voie que le recourant devait agir pour faire valoir ses droits. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sur ce point également, le recours est infondé. Pour le surplus, il incombe au Procureur de décider de l'opportunité de donner suite ŕ des réquisitions de preuve et un refus ne suffit pas pour établir une prévention ŕ l'égard de la partie requérante, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la maničre dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances et la situation financičre du recourant, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli Le Greffier : Parmelin