Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_2/2018 Arręt du 16 janvier 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimée. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2017 (706 PE16.015504-LAE). Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre A.________ pour infraction contre l'honneur, sur plainte de B.________. Le 25 juillet 2017, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla a cité le prévenu ŕ comparaître ŕ son audience du 12 octobre 2017. Le 5 octobre 2017, A.________ a présenté une demande de récusation de cette magistrate que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclarée irrecevable par décision du 18 octobre 2017. A.________ recourt contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ son annulation et ŕ la récusation des autorités judiciaires vaudoises. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une enquęte pénale " contre les auteurs de l'escroquerie par métier ŕ l'encontre des milliers de citoyens indigents sur lesquels est prélevée une taxe militaire illégale " et qu'il soit fait immédiatement interdiction aux autorités administratives vaudoises de procéder ŕ la facturation et ŕ l'encaissement de cette taxe jusqu'ŕ la clôture de l'enquęte. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative ŕ la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. La conclusion subsidiaire tendant ŕ la mise en oeuvre d'une enquęte pénale pour escroquerie par métier et ŕ ce qu'interdiction soit faite dans l'intervalle aux autorités administratives vaudoises de procéder ŕ la facturation et ŕ l'encaissement de la taxe militaire va au-delŕ de l'objet du litige et est irrecevable. 3. A.________ reproche ŕ la cour cantonale de ne pas s'ętre prononcée sur sa récusation malgré la demande présentée en ce sens dans son écriture du 5 octobre 2017. Il considčre que l'ensemble des magistrats cantonaux n'ont plus la légitimité pour statuer et que le seul moyen de rétablir un état de droit consiste ŕ mettre en application les requętes qu'il a adressées au Conseil fédéral le 23 mai 2015. Il sollicite la récusation en bloc des juges fédéraux pour les męmes motifs. Sur ce point, le recourant peut ętre renvoyé ŕ l'argumentation développée au considérant 3 de l'arręt 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 qui, en l'absence d'éléments nouveaux propres ŕ conduire ŕ une autre appréciation, garde toute sa pertinence et vaut également en ce qui concerne la récusation des juges cantonaux. 4. La Chambre des recours pénale n'a pas vu ce qui aurait empęché le prévenu de faire valoir les motifs de récusation invoqués les jours suivant la réception du mandat de comparution signé par la Procureure et a considéré que la demande de récusation était tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP et, partant, irrecevable. Par surabondance, elle a retenu que ces motifs de récusation étaient étrangers ŕ la cause, le requérant se limitant ŕ faire valoir que la Procureure serait affiliée ŕ un parti politique prétendument impliqué dans une autre affaire pénale sans aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l'objet de la procédure pénale en cours. A.________ reproche ŕ la Chambre des recours pénale d'avoir jugé ŕ tort sa demande de récusation tardive. Il soutient n'avoir appris qu'un peu plus d'une semaine avant l'audience du 12 octobre 2017 l'appartenance de la Procureure au Parti démocrate chrétien impliqué dans l'escroquerie et le blanchiment des royalties Ferrayé. La cour cantonale aurait également ŕ tort considéré que les motifs de récusation invoqués étaient étrangers ŕ la cause. La problématique en lien avec la cause Ferrayé démontrerait au contraire les accointances existant de maničre générale entre le politique et le systčme judiciaire. Le fait que le recourant ait eu maille ŕ partir avec des représentants de l'ordre judiciaire appartenant au męme parti politique dans une autre procédure pénale que celle conduite par l'intimée ne saurait objectivement fonder une prévention de cette magistrate. Par ailleurs, le fait qu'elle n'a pas simplement classé la plainte pénale de B.________ et ouvert une enquęte pénale contre son auteur ne constitue pas davantage un motif de récusation. Dans la mesure oů l'arręt attaqué peut ętre confirmé sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est ŕ tort ou ŕ raison que la Chambre des recours pénale a tenu la demande de récusation pour tardive et, partant, irrecevable. 5. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin