Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_220/2010 Arręt du 9 septembre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Me Marc Béguin, avocat, case postale 3029, 1211 Genčve 3, recourants, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet procédure pénale, déni de justice, recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, du 26 mai 2010. Faits: A. Le 30 mars 2009, les époux A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale ŕ Genčve contre des administrateurs de la société X.________, pour des actes d'escroquerie ou d'abus de confiance portant sur un investissement de 100'000 euros. L'avocat des plaignants s'est adressé plusieurs fois au Juge d'instruction chargé de la cause afin notamment de connaître l'avancement de l'enquęte. Le 1er décembre 2009, il demanda des inculpations. Par acte du 19 février 2010, les plaignants ont saisi la Chambre d'accusation genevoise d'un recours pour déni de justice, reprochant au Juge d'instruction de n'avoir effectué aucun acte d'enquęte depuis le dépôt de leur plainte, et de ne pas avoir joint cette derničre ŕ une procédure concernant d'autres investisseurs. B. Par ordonnance du 26 mai 2010, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Les requętes tendant ŕ ce que le Juge d'instruction mette un terme aux activités dénoncées et entreprenne des actions "rigoureuses (...) urgentes et nécessaires", ne portaient pas sur des actes d'instruction déterminés. La demande d'inculpation du 1er décembre 2009 faisait suite ŕ l'échec d'une tentative d'indemnisation. Le Juge d'instruction cherchait ŕ entendre l'une des personnes mises en cause, déjŕ entendue dans le cadre d'une procédure connexe. La plainte des recourants avait été jointe ŕ cette procédure le 1er mars 2010. Il n'y avait dčs lors ni inaction, ni refus d'instruire. C. Par acte du 5 juillet 2010, les époux A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale. Ils demandent au Tribunal fédéral de constater que l'inaction du Juge d'instruction constitue un déni de justice et une violation du principe de célérité, d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et d'ordonner au Juge d'instruction de procéder sans délai "ŕ tout acte d'instruction utile", notamment de convoquer, pour interrogatoire ou inculpation, les personnes mises en cause. La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de sa décision. Dans ses observations - tardives - le Juge d'instruction conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Considérant en droit: 1. L'ordonnance attaquée est une décision rendue en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, puisqu'elle se rapporte ŕ la conduite de l'instruction. La voie ordinaire du recours en matičre pénale est donc ouverte. 1.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a LTF, a qualité pour former un tel recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. L'art. 81 al. 1 let. b LTF dresse une liste des personnes ayant un tel intéręt, en particulier la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). Si les simples lésés n'ont en principe pas la qualité pour recourir sur le fond en vertu de cette rčgle (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230), ils disposent en revanche d'un intéręt juridique ŕ se plaindre d'une violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst.), qui garantit le droit de toute partie ŕ ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. 1.2 La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale. Toutefois, dans la mesure oů les recourants se plaignent d'une violation du principe de célérité, le recours en matičre pénale est immédiatement recevable (ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5), que l'on tienne pour établie l'existence d'une atteinte irréparable au principe de célérité, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou que l'on traite d'un point de vue procédural le recours comme un recours pour déni de justice formel selon l'art. 94 LTF (cf. arręt 1B_231/2009 du 7 décembre 2009). 1.3 Les recourants se prévalent de faits nouveaux, survenus durant la procédure de recours ŕ la Chambre d'accusation, soit des déclarations faites par le Juge d'instruction quant ŕ la nécessité de procéder par voie de commission rogatoire en France, pays oů se trouverait l'une des personnes mises en cause. Ils estiment que ces déclarations seraient la conséquence du dépôt du recours cantonal. Les recourants ne prétendent pas avoir valablement soumis ces faits ŕ la cour cantonale, de sorte que cette derničre aurait violé leur droit d'ętre entendus en omettant d'en tenir compte. Les faits invoqués ne résultent pas non plus des considérants ou du dispositif de la décision cantonale, au sens de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, de sorte qu'ils ne sont pas recevables. 1.4 Les observations du Juge d'instruction, tardives, sont également irrecevables, de sorte que la cour de céans n'en tiendra pas compte. 2. Les recourants considčrent que depuis le dépôt de la plainte pénale, le 30 mars 2009, le Juge d'instruction serait resté inactif, sans entendre les plaignants ou les personnes mises en cause, ni ordonner d'enquęte de police. L'intention de réentendre deux mis en cause, et l'audition de l'un d'entre eux - sans que l'on sache si cette audition se rapporte aux faits dénoncés par les recourants - ne permettraient pas d'affirmer que le magistrat aurait fait avancer la procédure, en dépit des nombreuses interventions des recourants. Contrairement ŕ ce que retient la Chambre d'accusation, les recourants avaient clairement conclu au prononcé d'une inculpation, et l'on ne saurait exiger d'eux davantage qu'une invitation ŕ accélérer la procédure. 2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment ŕ toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit ŕ ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié ŕ statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment ętre pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revęt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Cependant, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant ŕ organiser ses juridictions de maničre ŕ garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références citées). 2.2 A réception de la plainte des recourants, ŕ fin mars 2009, le Juge d'instruction était déjŕ en charge de plaintes déposées par d'autres investisseurs. Divers échanges ont eu lieu entre le magistrat instructeur et l'avocat des recourants, afin d'examiner la possibilité d'une indemnisation de ces derniers. Le magistrat était par ailleurs invité ŕ "mettre un terme" aux activités des prévenus ou ŕ entreprendre des "actions rigoureuses" contre ceux-ci; comme le relčve la Chambre d'accusation, il ne s'agit pas de requętes portant sur des actes d'instruction déterminés. On ne saurait en tout cas reprocher au Juge d'instruction d'avoir d'abord envisagé la possibilité d'une indemnisation avant d'instruire ŕ proprement parler sur la plainte des recourants. L'inaction du Juge d'instruction, dans un premier temps, s'expliquerait donc aisément. Par ailleurs, dans la mesure oů la plainte des recourants a finalement été jointe ŕ la procédure ouverte précédemment, elle bénéficiera des actes d'instruction déjŕ effectués dans ce cadre, et notamment des auditions des personnes mises en cause. Enfin, l'opinion du Juge d'instruction selon laquelle les recourants devraient procéder en France ŕ l'encontre d'un ressortissant français résidant dans ce pays, n'est pas assimilable ŕ un refus d'instruire, le magistrat ayant d'ailleurs clairement fait savoir qu'il cherchait tout de męme ŕ entendre la personne concernée. 2.3 On ne saurait par conséquent reprocher au Juge d'instruction des retards inadmissibles dans la conduite de son enquęte. Par ailleurs, dans la mesure oů les recourants contestent sur le fond un refus d'inculper, leur recours n'est pas recevable. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction, au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation. Lausanne, le 9 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz