Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_220/2011 Ordonnance du 6 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 5 avril 2011. Vu: l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 5 avril 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte, le recours en matičre pénale interjeté le 6 mai 2011 contre cet arręt par A.________, la mise en liberté du recourant ordonnée sous diverses conditions le 13 mai 2011 par le Ministčre public de la République et canton de Genčve, les déterminations du recourant qui admet que sa libération a rendu son recours sans objet et qui se prononce sur les frais et dépens; considérant: que la relaxation du recourant intervenue le 13 mai 2011 rend sans objet la présente procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procčs devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en l'occurrence, la libération du recourant a pu ętre ordonnée en raison d'éléments postérieurs ŕ l'arręt attaqué, dont en particulier le rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2011, qui permettaient de retenir avec une vraisemblance suffisante que le risque de récidive justifiant la détention provisoire pouvait ętre pallié par des mesures de substitution, que le recours aurait trčs probablement été rejeté sans ces nouveaux éléments, que le recourant requiert l'assistance judiciaire, qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure, que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, qu'il peut ainsi ętre renoncé ŕ percevoir des frais (art. 64 al. 1 LTF), que l'intervention d'un avocat était nécessaire ŕ la sauvegarde de ses droits, qu'il y a lieu de désigner Me Isabelle Poncet Carnicé comme avocate d'office du recourant et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate ŕ Genčve, est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'800 fr. 5. La présente ordonnance est communiquée ŕ la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 6 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin