Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_223/2007 Arręt du 29 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat, contre X.________, Y.________, Juges cantonaux, Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimés, Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet récusation pénale, recours contre l'arręt de la Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 aoűt 2007. Faits: A. Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ ŕ 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour escroquerie, escroquerie par métier et gestion déloyale. Ce jugement a été réformé par arręt du 20 février 2006 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud: l'accusé a été libéré de la prévention de gestion déloyale, et la peine ramenée ŕ 14 mois d'emprisonnement; s'agissant des escroqueries, l'accusé avait procédé ŕ des consultations médicales et ŕ des examens excessifs, au détriment notamment des patients et des caisses-maladie. Par arręt du 4 avril 2007, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité formé par A.________ et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau: il y avait lieu d'examiner dans quelles circonstances avaient été ordonnés les examens litigieux, afin de savoir si et comment les patients avaient été trompés. S'agissant des caisses-maladie, il fallait tenir compte de l'absence de rapport de confiance et des procédures de contrôle prévues par la LAMAL. B. Le 27 juin 2007, A.________ a requis la récusation de Y.________ et de X.________, Juges ŕ la Cour de cassation, en raison des propos tenus lors de la premičre délibération. Au contraire du troisičme membre de la Cour qui avait exclu l'escroquerie, ces deux magistrats avaient soutenu la position inverse avec "véhémence et dureté": le Juge Y.________ avait affirmé que le recourant se serait "installé dans la délinquance", et le Juge X.________ avait déclaré que la confiance des patients avait été abusée. Ils avaient ainsi déjŕ manifesté leur intime conviction. Par arręt du 23 aoűt 2007, la Délégation du Tribunal cantonal désignée pour statuer sur les récusations a rejeté la demande. Les magistrats avaient défendu leur opinion avec fermeté ou insistance, sans faire preuve d'un acharnement particulier. La Cour de cassation devait compléter l'état de fait sur la base du dossier, par le biais de mesures d'instruction ou en renvoyant la cause au Tribunal de premičre instance, puis statuer en se conformant ŕ l'arręt du Tribunal fédéral. Les Juges devraient ainsi se prononcer ŕ nouveau puisque la position adoptée dans leur premier arręt reposait sur un état de fait lacunaire. Il n'y avait pas lieu de faire exception ŕ la rčgle selon laquelle les juges auxquels une cause est envoyée pour nouvelle décision ne sont pas récusables. C. A.________ forme un recours en matičre pénale. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ l'admission de sa demande de récusation, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Délégation du Tribunal cantonal se réfčre ŕ son arręt. Les deux magistrats visés renvoient aux déterminations produites en instance cantonale et s'en rapportent ŕ justice. Considérant en droit: 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative ŕ la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. 1.1 L'accusé et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit ŕ l'art. 100 al. 1 LTF. L'arręt attaqué est rendu en derničre instance cantonale, puisque le droit vaudois ne prévoit pas encore d'instance statuant sur recours au sens de l'art. 80 al. 2 LTF. 1.2 Le recourant demande la production de la proposition du juge rapporteur et des notes des magistrats intimés lors des débats publics de la Cour de cassation. L'apport de ces pičces a toutefois été refusée par la Délégation, s'agissant de documents internes dont la conservation n'était pas assurée; le recourant ne critique pas ce refus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit ŕ sa demande. Au demeurant, les pičces en question sont, comme on le verra, sans influence sur l'issue de la cause. 2. Le recourant estime que la Cour de cassation devra rendre une nouvelle décision sur la base non pas de faits nouveaux, comme l'a retenu la Délégation, mais d'éléments de preuve figurant déjŕ au dossier, que ceux-ci aient été retenus ou écartés. Plus de dix ans aprčs les faits, l'administration de nouvelles preuves serait en effet peu vraisemblable. En l'occurrence, la Cour de cassation s'est déjŕ prononcée de maničre claire sur l'existence d'une tromperie astucieuse, ainsi que sur celle d'un dommage. Les deux juges en cause auraient tenu ŕ l'égard du recourant des propos véhéments et durs. 2.1 Sans résoudre une fois pour toutes la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117; 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les arręts cités), la jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant ŕ la constatation des faits et ŕ la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé ŕ exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives ŕ trancher ŕ chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge ŕ leur sujet; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procčs (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 2.2 En matičre de procédure pénale, le Tribunal fédéral a notamment été amené ŕ considérer que lorsque l'autorité cantonale de cassation admet un pourvoi et renvoie l'affaire ŕ la juridiction inférieure, les juges qui ont rendu le prononcé annulé peuvent participer au nouvel examen de la cause sans que cela ne constitue en soi un cas de participation inadmissible ŕ plusieurs stades du procčs (ATF 116 Ia 28 consid. 2a p. 30). Dans un arręt auquel le recourant se réfčre largement, le Tribunal fédéral a imposé la récusation de membres d'un tribunal de cassation qui devait statuer aprčs avoir renvoyé la cause en premičre instance; la cour s'était livrée ŕ une appréciation complčte des preuves, et avait déjŕ tenu l'acquittement pour arbitraire; le nouveau pourvoi qui lui était soumis portait ainsi sur des questions identiques (arręt 1P.371/2005 du 6 septembre 2005, SJ 2006 I p. 5). 2.3 La présente cause diffčre de cet arręt sur un point déterminant: la Cour de cassation doit en effet statuer non pas sur un nouveau jugement de l'autorité de premičre instance - ŕ laquelle elle aurait donné des instructions précises -, mais au contraire aprčs renvoi par une instance supérieure. Le Tribunal fédéral a indiqué précisément que les questions de l'astuce et du dommage devraient ętre réexaminées pour chaque cas retenu ŕ la charge du recourant. La Cour de cassation s'est certes déjŕ prononcée sur ce point, mais elle ne l'a fait que d'une maničre générale, jugée insuffisante. Elle devra ainsi se livrer ŕ un examen circonstancié, impliquant sinon une nouvelle administration des preuves, du moins un nouvel examen de celles-ci. Les juges mis en cause par le recourant ne se sont nullement prononcés dans cette perspective, et, s'agissant de magistrats professionnels, ils devraient ętre ŕ męme de faire abstraction des opinions émises précédemment dans une optique différente. Quant aux propos véhéments tenus ŕ l'égard du recourant, ils peuvent aisément s'expliquer par la volonté des magistrats de convaincre leur collčgue rapporteur dans le cadre de la séance de délibération. Le refus de récuser ne heurte pas, par conséquent, la garantie du juge impartial qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz