Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_224/2008/col Arręt du 25 septembre 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier. Objet procédure pénale recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne du 28 juillet 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par une décision rendue le 28 juillet 2008, la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne a refusé d'entrer en matičre sur une prise ŕ partie déposée par A.________, qui critiquait une ordonnance rendue par le Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville dans une procédure pénale dirigée contre lui (décision AK 08 375). Le 7 aoűt 2008, A.________ a écrit ŕ la Chambre d'accusation pour faire part de son opposition ("Einspruch") ŕ la décision précitée, qui selon lui était arbitraire et violait ses droits constitutionnels. Il a envoyé une copie de cet acte au Tribunal fédéral ("Kopie zur Handlungsaufforderung"). La Chambre d'accusation a par ailleurs transmis d'office cette écriture au Tribunal fédéral. 2. Le 13 aoűt 2008, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a écrit ŕ A.________ en l'informant que son acte avait été enregistré comme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral et en l'invitant ŕ effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 29 aoűt 2008, conformément ŕ l'art. 62 LTF. Le recourant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 19 septembre 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 8 septembre 2008, qui invitait en outre le recourant ŕ déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée. A.________ a cependant écrit, ŕ deux reprises, pour s'opposer aux ordonnances relatives ŕ l'avance de frais. Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l'art. 62 LTF, aucune suite ne doit ętre donnée ŕ ces oppositions (cf. arręt 1F_14/2008 du 2 juillet 2008, consid. 3, dans une cause introduite également par A.________). 3. L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la rčgle de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 25 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini