Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_225/2012 Arręt du 24 avril 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office régional du Ministčre public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; classement, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 février 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 25 janvier 2012, l'Office régional du Ministčre public du Valais central a ordonné le classement de la procédure ouverte contre A.________ et B.________ pour injure et menaces, sur plainte de X.________. Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 15 février 2012. Par courrier du 16 avril 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, avec son dossier, le recours formé le 10 avril 2012 par X.________ contre cette ordonnance comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, męme si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 3. La contestation porte sur le classement, confirmé en derničre instance cantonale, d'une plainte pénale déposée par le recourant. La voie de recours au Tribunal fédéral contre une telle décision est celle du recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF). La compétence pour statuer ressortit ŕ la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF). Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dčs le lendemain du jour de la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit ętre remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral. Le délai est réputé observé s'il est adressé en temps utile ŕ l'autorité précédente (art. 48 al. 1 et 3 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, il n'est pas possible de compléter la motivation une fois le délai de recours échu. Le recourant ne peut donc se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration faite dans le délai en demandant un délai supplémentaire pour compléter son mémoire ou faire appel ŕ un avocat (arręt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1 in Revue Fiscale 62/2007 p. 368). X.________ a retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse le 17 février 2012 selon l'accusé de réception versé au dossier. S'il entendait la contester, il devait impérativement agir en déposant, dans les trente jours, un recours motivé auprčs du Tribunal fédéral. Dans un courrier recommandé adressé le 14 mars 2012 au Tribunal cantonal, il a déclaré faire opposition totale ŕ cette décision et indiqué qu'il allait la contester devant le Tribunal fédéral. En raison d'une surcharge de travail et en l'absence d'avocat, il demandait une prolongation de 30 jours du délai pour recourir. Le Président de la Chambre pénale l'a renvoyé ŕ agir directement devant le Tribunal fédéral, n'étant pas compétent pour accorder un tel délai. Dans un courrier adressé le 10 avril 2012 ŕ ce magistrat, X.________ a réaffirmé son opposition ŕ l'ordonnance du 15 février 2012 en lui demandant de transmettre la cause au Tribunal fédéral. Il a réitéré sa requęte tendant ŕ se voir octroyer une prolongation de délai de 30 jours pour déposer un recours. La Chambre pénale a transmis ce courrier au Tribunal fédéral en date du 16 avril 2012. Le courrier daté du 14 mars 2012 ne constitue pas un recours, mais l'annonce d'un recours dans la mesure oů le recourant, s'il manifeste certes son opposition ŕ l'ordonnance du 15 février 2012, précise qu'il va la contester auprčs du Tribunal fédéral et sollicite la prolongation du délai de 30 jours pour déposer une écriture en ce sens. Une telle annonce n'est pas suffisante pour admettre que le délai de recours est observé (cf. arręt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 précité). Il n'y a pas lieu d'examiner si le courrier du 10 avril 2012 peut ętre traité comme un recours car il serait tardif et, par conséquent, irrecevable. Il en irait de męme si l'on considčre la lettre du recourant du 14 mars 2012 comme tel. Elle ne comporte aucune conclusion ni explication qui permettrait de comprendre en quoi l'ordonnance attaquée serait contraire au droit, et ne respecte ainsi pas les exigences de forme et de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Or, la motivation doit ętre développée dans le délai de recours, sous peine d'irrecevabilité. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas ętre prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dčs lors pas en considération. Il ne saurait ętre fait droit ŕ la demande du recourant tendant ŕ se voir accorder un délai de 30 jours pour déposer un recours motivé. L'inobservation des délais de recours ne peut ętre corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue ŕ l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empęché sans sa faute d'agir. Une surcharge de travail ne constitue manifestement pas un empęchement non fautif propre ŕ justifier une restitution du délai de recours. Il en va de męme des démarches liées ŕ la recherche d'un avocat pour déposer un recours. En tout état de cause, le recours est irrecevable. 4. L'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin