Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_225/2017 Arręt du 13 juin 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Hélčne Rappaz, Procureure du Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimée. Objet procédure pénale, récusation, recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 28 février 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du Tribunal d'arrondissement de X.________ pour atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui et abus d'autorité. Elle lui reprochait en substance de ne pas avoir instruit les plaintes qu'elle avait déposées en 2007 et en 2008 notamment, alors qu'il était juge d'instruction. Le 7 avril 2017, Hélčne Rappaz, Procureure de la division des affaires spéciales du Ministčre public central du canton de Vaud, a informé A.________ que sa plainte avait été enregistrée sous la référence PE17.005625-HRP. Par acte du 11 avril 2017, la plaignante a demandé le récusation de la Procureure au motif qu'elle avait rendu une ordonnance de non-entrée en matičre en date du 12 aoűt 2016 sur une plainte déposée le 16 octobre 2015 qu'elle n'avait pas traitée. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte de récusation au terme d'une décision rendue le 24 avril 2017 que A.________ a déférée le 6 juin 2017 auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ la récusation de la Procureure Hélčne Rappaz et ŕ l'annulation des frais mis ŕ sa charge. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative ŕ la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recours relčve de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF), de sorte que la demande de la recourante visant la récusation de l'ensemble des Juges fédéraux de la Cour de droit pénal qui ont eu ŕ prendre une décision dans l'une des causes la concernant est sans objet. 3. La recourante estime que les juges cantonaux ayant pris la décision attaquée auraient dű se récuser d'office dans la mesure oů ils ont déjŕ rendu des décisions la concernant sans avoir recherché la vérité et sans dénoncer les infractions pénales poursuivies d'office dont ils ont pris connaissance. Ce faisant, elle méconnaît que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé ŕ une procédure antérieure ne constitue pas ŕ lui seul un motif de récusation (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116). Quant au second motif allégué, il n'est pas étayé. On ne saurait dčs lors reprocher aux juges cantonaux ayant statué sur la demande de récusation formulée par A.________ de ne pas s'ętre récusés d'office. 4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient ŕ la partie recourante de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 5. La Chambre des recours pénale a relevé que la Procureure Hélčne Rappaz avait certes rendu le 12 aoűt 2016 une ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte déposée le 16 octobre 2015 par A.________. Cette décision ne prętait cependant pas le flanc ŕ la critique. Le principe de la chose jugée faisait en effet obstacle ŕ l'ouverture de l'action pénale car la plainte concernait des faits qui avaient déjŕ été dénoncés et jugés auparavant. La Procureure n'avait dčs lors aucune marge d'appréciation et, par conséquent, aucune possibilité d'envisager l'ouverture d'une procédure pénale. Par ailleurs, cette ordonnance avait été confirmée sur recours par arręt du 20 septembre 2016. Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis, par le passé et ŕ l'égard de la requérante, des erreurs propres ŕ fonder une suspicion de partialité. En outre, le simple fait qu'elle ait rendu une décision défavorable ŕ A.________ n'est pas de nature ŕ fonder des soupçons de prévention. La recourante ne discute pas les motifs retenus par la cour cantonale en lien avec le principe de la chose jugée pour conclure que la Procureure n'avait pas commis d'erreurs en n'entrant pas en matičre sur la plainte du 16 octobre 2015. Elle ne cherche pas ŕ démontrer en quoi ils seraient arbitraires ou d'une autre maničre non conformes au droit mais elle se contente de renouveler de maničre appellatoire les reproches adressés ŕ la Procureure qui aurait failli, selon elle, ŕ son devoir de rechercher la vérité en ne réclamant pas les pičces et en n'interrogeant pas les personnes évoquées dans sa plainte du 16 octobre 2015. Son recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises en tant qu'il porte sur la récusation de la Procureure Hélčne Rappaz. Au surplus, la recourante n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur la question des frais de la procédure cantonale mis ŕ sa charge. 6. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arręt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin