Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_226/2015 Arręt du 20 janvier 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________ AG, représentée par Maîtres Micha Bühler et Chloé Terrapon Chassot, avocats, recourante, contre 1. B.________, représenté par Me Marc Henzelin, avocat, 2. C.________, représenté par Me Andrew M. Garbarski, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale; consultation du dossier, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 28 mai 2015. Faits : A. B.________ fait l'objet de trois procédures pénales ouvertes ŕ Genčve pour différentes infractions contre le patrimoine, dont l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent. Ces procédures font suite aux plaintes de D.________ et E.________ (P/1 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd), H.________ AG (P/2 également dirigée contre C.________) et de K.________ (P/3 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd). Le 30 juin 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné la jonction des trois causes en raison de la qualité des parties et de la connexité des faits. Le Procureur a ensuite autorisé téléphoniquement l'avocat de H.________ AG ŕ consulter les dossiers des trois procédures au ministčre public. Par télécopie et courrier du 8 juillet 2014, le Procureur en charge des dossiers a cependant informé ce conseil, que "l'ordonnance de jonction avait été retirée de la procédure" et qu'il fallait la considérer "comme nulle et non avenue". Le mandataire de H.________ AG a néanmoins consulté les trois dossiers au ministčre public le 9 juillet 2014 et rempli le męme jour le formulaire de demande de copies pour des pičces relatives ŕ ces procédures. Il n'a pas été donné suite ŕ cette demande. Par avis de prochaine clôture du 30 décembre 2014, le Ministčre public a informé les parties qu'il entendait rendre prochainement une ordonnance de classement dans la procédure ouverte sur plainte de H.________ AG (P/2). Il a imparti un délai au 20 janvier 2015 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, H.________ AG a demandé au Procureur l'autorisation de consulter les dossiers des trois procédures ainsi que l'envoi des copies sollicitées le 9 juillet 2014. B. Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministčre public a admis la demande de lever des copies s'agissant des pičces de la procédure P/2 et l'a rejetée pour les deux autres procédures. Selon le Procureur, comme H.________ AG n'était pas devenue partie dans les causes P/1 et P/3, elle n'avait le droit ni de les consulter, ni d'en obtenir copie. Le 28 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par H.________ AG contre cette ordonnance. En substance, les juges cantonaux ont estimé que le Procureur avait valablement ordonné, le 8 juillet 2014, la disjonction de la procédure P/2 des causes P/1 et P/3, de sorte que la recourante n'avait plus le droit de consulter ces deux derničres procédures; pour le surplus, la recourante ne pouvait se prévaloir du droit de consulter une procédure connexe, que ce soit ŕ titre de tiers ayant un intéręt scientifique ou un autre intéręt digne de protection ou que ce soit en application des rčgles de la bonne foi. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale le 29 juin 2015, H.________ AG - devenue depuis lors A.________ AG - conclut, ŕ titre superprovisionnel et provisionnel, ŕ ce que le Ministčre public sursoie ŕ rendre une ordonnance de classement dans la procédure P/2; sur le fond, elle sollicite l'annulation de l'arręt attaqué et, en substance, l'accčs au dossier des procédures pénales P/1 et P/3, ainsi que la copie des pičces demandées, le tout sous suite de frais et dépens. La cour cantonale renonce ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de sa décision. Le Ministčre public conclut au rejet du recours, tandis que B.________ et C.________ concluent ŕ son irrecevabilité. La recourante a répliqué et les intimés dupliqué. Le 13 janvier 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit une copie partielle des déterminations déposées le 20 novembre 2015 par B.________ dans le cadre d'une procédure civile les opposant. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les requętes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a considéré que, dans l'hypothčse oů le Ministčre public devait rendre une ordonnance de classement de la procédure P/2, la recourante pourrait contester cette décision en invoquant une violation de son droit d'ętre entendue et de son droit de consulter le dossier. Considérant en droit : 1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en derničre instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. 1.1. Matériellement, l'arręt attaqué a rejeté la demande d'accčs de la recourante aux procédures P/1 et P/3 qui avaient fait l'objet d'une jonction avec la cause P/2. Selon la jurisprudence, constitue une décision finale celle qui dénie au tiers ŕ la procédure tout accčs ŕ celle-ci : dans une telle situation, le tiers n'a pas d'autre occasion de soumettre le litige au Tribunal fédéral, de sorte que la décision met - en ce qui le concerne - définitivement fin ŕ la procédure (arręts 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1; 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 1). L'arręt attaqué ne met cependant pas fin ŕ la procédure pénale P/2 initiée ensuite de la plainte déposée le 12 aoűt 2011 par la recourante. Le sort de cette cause dépend de la volonté du Ministčre public de procéder ŕ un classement, intention qu'il a signifiée aux parties le 30 décembre 2014 et que la recourante peut contester, en temps utile, devant l'autorité cantonale compétente et, en dernier lieu, devant le Tribunal fédéral. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, l'arręt entrepris ne constitue donc pas pour elle - qui a qualité incontestée de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) dans la cause P/2 - une décision finale. L'arręt attaqué ne traite ni de compétence ni d'une demande de récusation (art. 92 LTF). Le recours n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable. Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Il appartient ŕ ce dernier d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arręts cités). 1.2. A l'appui de son recours, la plaignante soutient que le refus de lui accorder le droit de consulter les dossiers litigieux la prive définitivement d'accčs ŕ des éléments importants faisant partie de ces procédures, éléments qui seraient pertinents pour la procédure pénale qu'elle mčne en qualité de plaignante, ainsi que pour la procédure civile pendante devant les tribunaux zurichois. Dans ses écritures ultérieures, la recourante affirme qu'elle serait forclose ŕ produire les pičces utiles dans la procédure civile si elle devait attendre l'issue de son recours contre le classement de la procédure P/2. Elle se réclame, sur ce point et sans autre précision, "des rčgles strictes [du code de procédure civile] quant au moment jusqu'auquel de nouveaux moyens de preuve peuvent valablement ętre présentés". Elle soutient encore que l'intimé utiliserait des éléments issus des trois procédures pénales pour démontrer son innocence tant dans le cadre de la procédure P/2 que dans celle civile. 1.2.1. Pour justifier son accčs aux procédures P/1 et P/3, la recourante se prévaut notamment de la jonction de causes ordonnée par le Ministčre public avec la procédure P/2. A teneur de l'art. 30 CPP, le ministčre public peut, si des raisons objectives le justifient, ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En application du principe de l'unité de la procédure, il y a notamment lieu ŕ jonction lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP). En rčgle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable : en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce ait accčs au dossier constitue certes un inconvénient - du reste inhérent ŕ la publicité des audiences pénales -, mais qui ne peut pas ętre assimilé ŕ un dommage de nature juridique (arręts 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2; 1B_168/2013 du 30 avril 2013 consid. 2; 1B_256/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2; 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3); en cas de disjonction, cette question préjudicielle peut ętre soulevée ŕ l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP, de sorte que l'éventuel dommage résultant de la disjonction peut ętre réparé ultérieurement (arręts 1B_402/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2; 1B_356/2012 du 22 juin 2012 consid. 2). Cette question préjudicielle entre aussi dans le cadre des réquisitions de preuve prévues par l'art. 318 CPP lors de la clôture de l'instruction, ou peut ętre invoquée sous l'angle d'une violation du droit d'ętre entendu dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de classement, comme cela a déjŕ été indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2015. Sans qu'elle n'en subisse de préjudice de nature juridique, la partie recourante devra donc contester avec l'ordonnance de classement la décision de disjonction qui la prive, selon elle, d'accčs aux procédures P/1 et P/3. De cette maničre aussi, sera assuré le but d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'un procčs (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45). Un éventuel refus du Ministčre public pourra en effet ętre porté en dernier lieu devant le Tribunal fédéral. De cette maničre, la recourante n'est, en l'état, pas privée définitivement de l'accčs aux dossiers des procédures litigieuses. 1.2.2. Par rapport ŕ l'action civile menée devant les tribunaux zurichois, la recourante se prévaut du risque de perte définitive de la possibilité de produire des éléments des procédures P/1 et P/3. Elle mentionne certes que la cause civile en serait au stade du second échange d'écritures (art. 225 CPC). Elle ne prétend cependant, ni ne démontre que la procédure aurait atteint le stade des débats principaux (art. 228 ss CPC), moment au-delŕ duquel les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont, sous certaines réserves, plus admis (art. 229 CPC). Elle ne précise pas plus sur quels faits porteraient les procédures requises. Enfin, elle n'explique pas pour quel motif l'art. 101 al. 2 CPP ne permettrait pas aux instances civiles de consulter les dossiers pénaux. Cela vaut d'autant plus au vu des déterminations du 13 janvier 2016 et des pičces produites en annexe - dans la mesure de leur recevabilité (art. 99 al. 1 LTF) - dčs lors qu'il semble en ressortir que l'un des intimés entend s'en prévaloir. A la lecture de la loi, l'impossibilité procédurale de produire ultérieurement les extraits requis des procédures pénales litigieuses n'apparaît pas manifeste. Dans ces conditions, il appartenait ŕ la recourante de démontrer quelles dispositions précises de la procédure civile ou pénale l'empęcheraient absolument et définitivement de produire des éléments déterminants pour le sort de la procédure civile pendante ŕ Zurich. En l'absence d'une telle démonstration, on ne saurait retenir la condition de l'existence d'un préjudice irréparable. 1.3. Il résulte de ce qui précčde que la recourante n'est pas menacée d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 1.4. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Des indemnités de dépens sont allouées aux intimés ŕ la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF); le montant attribué ŕ C.________ est cependant réduit, dčs lors que celui-ci s'est limité ŕ se rallier aux déterminations prises par B.________. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Des indemnités de dépens sont allouées aux intimés, soit 2'500 fr. pour B.________ et 1'000 fr. pour C.________, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf