Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_227/2011 Arręt du 11 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Désignation d'un avocat d'office; dies a quo, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 23 mars 2011. Faits: A. A.________ a été arręté le 14 décembre 2010 ŕ St-Gall, en possession de bijoux paraissant provenir d'un cambriolage ŕ Genčve. Il a été représenté par un avocat zurichois. Le 5 janvier 2011, il a été transféré ŕ Genčve. Le 10 janvier 2011, l'avocat zurichois a été interpelé par le Ministčre public genevois sur la poursuite de son mandat. Le 11 janvier 2011, Me Jean-Pierre Garbade, avocat ŕ Genčve s'est adressé au Ministčre public en déclarant excuser son confrčre zurichois pour la défense de A.________. Le 13 janvier 2011, il demanda ŕ ętre nommé d'office. Le 17 janvier 2011, Me Garbade produisit des déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, concernant la détention du prévenu. Le męme jour, il est intervenu auprčs du Procureur afin de récupérer le véhicule du prévenu. Le 19 janvier 2011, l'avocat zurichois a confirmé qu'il ne représentait plus A.________. B. Le 1er février 2011, le Procureur général a nommé Me Garbade comme défenseur d'office. Invité ŕ préciser le dies a quo de cette nomination, le Procureur fit savoir qu'il s'agissait du 19 janvier 2011, date de réception de la lettre de l'avocat zurichois. C. Par arręt du 23 mars 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. L'avocat zurichois n'avait pas révoqué son mandat aprčs le transfert du prévenu ŕ Genčve; Me Garbade avait dans un premier temps déclaré "excuser" son confrčre zurichois. Ce dernier n'avait mis fin ŕ son mandat que le 19 janvier 2011, de sorte que le prévenu disposait jusqu'ŕ cette date d'un avocat de choix. D. Par acte du 12 mai 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ la réforme de la décision du Ministčre public en ce sens que la désignation de Me Garbade prend effet au 13 janvier 2011. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt et le Ministčre public a renoncé ŕ déposer des observations. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions relatives ŕ l'assistance judiciaire dans la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). 1.1 Les décisions refusant ou limitant l'assistance judiciaire sont de nature ŕ causer au requérant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338), quel que soit le stade d'avancement de la procédure sur le fond. 1.2 Dans la mesure oů il conteste la date ŕ partir de laquelle il bénéficiera de l'assistance judiciaire, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 CPP, ainsi que du droit ŕ l'assistance judiciaire découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. Me Garbade devait ętre nommé d'office, indépendamment de la présence d'un avocat de choix, dčs lors que les conditions posées ŕ l'art. 132 al. 1 let. b CPP étaient remplies. La demande d'assistance judiciaire devait prendre effet au moment de la requęte, soit le 13 janvier 2011, ce d'autant que le recourant disposait ŕ ce moment d'un délai de trois jours pour déposer ses observations dans la procédure de prolongation de la détention. Dčs l'intervention de Me Garbade, l'autorité ne pouvait de bonne foi considérer que l'avocat zurichois continuait de représenter le prévenu. 2.1 Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intéręts. Il n'est pas contesté que ces conditions sont réalisées en l'occurrence puisque le recourant a obtenu l'assistance judiciaire le 1er février 2011. L'arręt cantonal considčre que le précédent avocat n'a cessé d'occuper que le 19 janvier 2011, ce qui empęcherait l'octroi de l'assistance judiciaire pour les opérations effectuées auparavant. Cet avis ne peut ętre partagé. 2.2 La demande d'assistance judiciaire du 13 janvier 2011 fait suite ŕ une lettre du 11 janvier 2011 dans laquelle Me Garbade annonçait qu'il intervenait pour la défense du prévenu et faisait signer par celui-ci une procuration en sa faveur. La demande d'assistance judiciaire fait aussi clairement ressortir l'intention de Me Garbade d'intervenir lui-męme et immédiatement en faveur du recourant, męme s'il a précédemment déclaré excuser l'avocat zurichois. Cela ressort également des observations déposées le 17 janvier 2011 au Tmc, ainsi que de la lettre adressée le męme jour au Ministčre public. Le recourant ne saurait ętre privé du bénéfice de l'assistance judiciaire pour ces démarches au seul motif que son précédent avocat a tardé ŕ annoncer la fin de son mandat. L'arręt attaqué, qui omet de tenir compte des interventions effectives de Me Garbade et se fonde sur un critčre purement formel (la date de réception de la lettre de confirmation du précédent mandataire), consacre un formalisme excessif et viole le droit ŕ l'assistance judiciaire complčte tel qu'il résulte notamment de l'art. 132 CPP. 3. Le recours doit par conséquent ętre admis. L'arręt du 23 mars 2011 est annulé et la décision du Ministčre public du 11 février 2011 est réformée en ce sens que la désignation de Me Garbade comme avocat d'office prend effet au 13 janvier 2011. La cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, compte tenu de l'issue de la cause (art. 68 al. 5 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens, ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée pour la présente procédure de recours. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt du 23 mars 2011 est annulé et la décision du Ministčre public du canton de Genčve du 11 février 2011 est réformée en ce sens que la désignation de Me Jean-Pierre Garbade comme avocat d'office prend effet au 13 janvier 2011. La cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 2. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge du canton de Genčve. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 11 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz