Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_228/2007 /col Arręt du 16 octobre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ fait l'objet d'une enquęte pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, menaces, contrainte, viol, infractions ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction a ordonné, en date du 21 février 2007, une expertise psychiatrique du prévenu, dont il a confié l'établissement aux Docteurs X.________ et Y.________, médecins au Département universitaire de psychiatrie adulte, ŕ Prilly. Au terme de leur rapport rendu le 18 juillet 2007, les experts concluent ŕ une pleine et entičre responsabilité pénale de l'intéressé malgré l'existence d'un trouble de la personnalité. A.________ a sollicité en vain une contre-expertise psychiatrique. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision négative du juge d'instruction sur recours du prévenu par arręt du 12 septembre 2007. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que la décision du juge d'instruction et de renvoyer le dossier de la cause ŕ l'instance inférieure pour qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. La décision attaquée, qui confirme le refus de soumettre le recourant ŕ une nouvelle expertise psychiatrique, est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothčse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable visée par cette disposition correspond ŕ celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arręts cités). Il n'en va pas différemment en l'espčce. La nouvelle expertise psychiatrique requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait ętre administrée sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'ętre par la suite (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287). Le recourant pourra en outre renouveler sa requęte auprčs du président du tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement, lors des débats (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois). Enfin, il lui sera loisible de contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'ętre entendu, s'il n'obtient pas que la mesure probatoire requise soit ordonnée et qu'il persiste ŕ la tenir pour pertinente. La décision attaquée n'est dčs lors pas de nature ŕ lui causer un préjudice irréparable. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cette cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées ŕ l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, également selon la procédure simplifiée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Vu la situation personnelle et financičre du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: