Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_228/2013 Arręt du 11 juillet 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet refus de verser une pičce ŕ la procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 16 février 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari, A.________, et contre toute personne susceptible d'ętre impliquée dans l'excision de ses filles B.________ et C.________. Elle fondait sa plainte sur un certificat médical du 11 février 2004 émanant des Hôpitaux Universitaires de Genčve, qui établissait une absence complčte de clitoris chez l'aînée et une absence partielle chez la cadette. Le 10 juin 2004, A.________ a été inculpé de coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles. A la suite de la production de plusieurs certificats médicaux postérieurs attestant une absence de mutilation génitale sur la cadette des filles, le juge d'instruction a mandaté une experte, qui a rendu son rapport le 9 septembre 2008. L'examen clinique et échographique a mis en évidence l'absence de toute lésion chez l'une des filles et une excision partielle chez sa soeur. L'experte a confirmé son rapport en audience contradictoire du 4 décembre 2008. Le 27 janvier 2009, A.________ a contesté la valeur probante de cette expertise en se fondant sur un avis médical selon lequel, s'agissant d'une excision, l'examen clinique serait le plus performant et, en cas de doute, devrait primer sur un examen échographique. Il sollicitait en conséquence la mise en oeuvre d'une contre-expertise clinique avec la participation d'un expert de nationalité libyenne ou malaisienne. Le Ministčre public n'ayant pas donné suite ŕ cette requęte, il s'en est plaint auprčs de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, qui a rejeté ce recours le 5 mai 2010. Le 10 juin 2010, A.________ a produit un nouveau certificat médical attestant de l'absence d'excision partielle clitoridienne sur sa fille cadette et il a réitéré sa demande tendant ŕ la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genčve sans avoir procédé aux actes d'instruction et ŕ l'inculpation requis. La Chambre d'accusation a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre cette décision par ordonnance rendue le 28 février 2011. A.________ a contesté cette ordonnance auprčs du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arręt 1B_142/ 2011 du 19 mai 2011). Le 15 mars 2012, A.________ a renouvelé sa requęte tendant ŕ la mise en oeuvre d'une contre-expertise de sa fille aînée au motif que celle-ci avait obtenu la copie de trois photographies prises lors d'un examen gynécologique pratiqué le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genčve, qui corroborent le certificat médical délivré en juin 2010. Le 31 aoűt 2012, A.________ a recouru auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve contre le refus du Ministčre public de statuer sur sa demande d'expertise. La Cour de justice a rejeté ce recours par arręt du 28 septembre 2012. Elle a considéré en substance que la demande de contre-expertise avait déjŕ été rejetée ŕ deux reprises par les autorités de recours compétentes et que le recourant ne pouvait pas la renouveler indéfiniment pour se plaindre ensuite de déni de justice ou de retard injustifié ŕ statuer. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre cet arręt en date du 13 mars 2013 (arręt 1B_590/2012). Le 31 janvier 2013, A.________ a recouru contre le refus du Ministčre public de verser au dossier les photographies prises le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genčve lors de l'examen médical de sa fille aînée. Il concluait au fond ŕ ce qu'il soit dit et constaté que ces clichés étaient des moyens de preuve nouveaux et pertinents et qu'il soit enjoint au Procureur général de les verser au dossier, avec toutes les précautions nécessaires ŕ la protection de la dignité des victimes mineures. Par arręt du 27 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable. Elle a estimé que le Ministčre public n'avait pas refusé de verser des pičces au dossier et que le prévenu restait libre de lui faire parvenir les photographies. Elle a considéré qu'il ne saurait non plus ętre fait grief au magistrat instructeur de ne pas avoir ordonné aux Hôpitaux Universitaires de Genčve de déposer ces photos en application de l'art. 265 al. 1 CPP car leur remise était indissociable de la demande du prévenu visant ŕ obtenir une contre-expertise, qui avait été écartée ŕ deux reprises par les autorités de recours compétentes. Il n'y avait enfin aucun risque de destruction ou de perte des photos qui pourrait justifier d'entrer en matičre sur le recours en vertu de l'art. 394 let. b CPP. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de lui allouer une indemnité de procédure pour les frais des présentes écritures. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée ŕ tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La rčgle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arręt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). La doctrine cite ŕ cet égard la nécessité d'entendre un témoin trčs âgé, gravement malade ou qui s'appręte ŕ partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder ŕ une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (cf. arręt 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93 et les références citées). Le recourant ne prétend pas ŕ juste titre qu'il devrait ętre statué sans délai sur le refus de verser au dossier les photographies litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'ętre par la suite. Comme l'a précisé la cour cantonale, celui-ci pourra, s'il n'entend pas les déposer lui-męme ŕ la procédure, réitérer sa demande devant le tribunal de premičre instance s'il devait ętre mis en accusation et, pour le cas oů cette requęte était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'ętre entendu ou des droits de la défense. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'aurait pas été donné suite ŕ sa demande de verser des pičces au dossier ŕ ce stade de la procédure. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il soutient ŕ tort que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. L'admission du présent recours n'aurait pas pour conséquence directe de mettre fin ŕ l'action pénale. Le Tribunal fédéral ne pourrait en effet que constater une éventuelle violation des droits de la défense et renvoyer la cause ŕ la Chambre pénale de recours, respectivement au procureur général pour qu'ils remédient ŕ cette violation et en tirent les conséquences sur la suite de la procédure. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Cela étant, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs formulés au sujet de l'exposé des faits de l'arręt attaqué et sur les manquements que le recourant impute ŕ son avocat d'office dans le traitement de sa requęte de production de pičces. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées ŕ l'échec, il ne saurait ętre fait droit ŕ sa requęte tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin