Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_23/2013 Arręt du 15 avril 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; refus d'assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 novembre 2012. Faits: A. A.________ a déposé plainte pénale le 29 avril 2012 contre B.________, auquel elle reproche de l'avoir agressée le soir du 28 avril 2012. Le 28 septembre 2012, elle a requis l'assistance judiciaire, motifs pris de son indigence et de la difficulté de l'affaire. Le 26 octobre 2012, le Ministčre public a rejeté la demande de défense d'office, retenant que l'action civile était vouée ŕ l'échec, compte tenu notamment d'une expertise médicale concluant ŕ une auto-agression de la plaignante. B. Par arręt du 29 novembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Ministčre public. Elle a considéré que l'action civile paraissait vouée ŕ l'échec et que les faits, s'agissant d'une agression, męme contestée, ne présentaient aucune difficulté. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La Cour de justice se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matičre pénale. La recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, le refus de lui accorder l'assistance judiciaire étant susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure oů la procédure préliminaire n'est pas encore close (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). Pour le surplus, le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 136 al. 1 CPP. Elle fait valoir, outre son indigence - qui n'a pas été remise en cause par l'instance précédente -, que son action civile n'est pas dénuée de chances de succčs. 2.1 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entičrement ou partiellement l'assistance judiciaire ŕ la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action ne paraît pas vouée ŕ l'échec (let. b). D'aprčs la jurisprudence, un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 2.2 En l'espčce, la cour cantonale a considéré que le Ministčre public était fondé ŕ retenir l'échec prévisible de l'action civile de la recourante, ce qu'il a fait "compte tenu notamment d'une expertise médicale". Cette expertise médicale concluant ŕ une auto-agression de la recourante, elle a confirmé le refus d'assistance judiciaire. Dans ses déterminations, le Ministčre public expose qu'un délai avait été imparti aux parties en application de l'art. 318 CPP pour formuler leurs offres de preuves, et que dans ce cadre des témoins ont été entendus et ont permis d'objectiver la version de B.________. Or, les auditions de témoins ont eu lieu aprčs la décision initialement querellée, de sorte qu'elles ne sauraient entrer en considération pour justifier le refus d'assistance judiciaire. Il en va de męme des défauts répétés de la recourante aux audiences du Ministčre public, lesquels ont commencé aprčs le 28 septembre 2012. Dčs lors, seuls le constat médical du 22 mai 2012 et les déclarations fluctuantes de la plaignante étaient pertinents au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire. L'état de fait de l'arręt cantonal apparaît toutefois particuličrement lacunaire en tant qu'il n'expose ni la teneur du rapport médical ni le contenu des diverses déclarations des parties. Cela étant, conformément ŕ l'art. 105 al. 2 LTF, l'état de fait doit ętre complété par les éléments ressortant du dossier, qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile. 2.3 Le rapport d'expertise du 22 mai 2012 indique que les estafilades et les plaies constatées sur la recourante ont été provoquées par un objet tranchant. Selon les médecins, leurs caractéristiques et localisation parlent en faveur d'une auto-agression. Ce rapport a été établi uniquement sur la base de l'auscultation de la recourante lors de son admission ŕ l'hôpital au soir de l'agression. Il est vrai que les premičres déclarations de la recourante ne concordaient pas avec les lésions constatées ni avec les témoignages recueillis oralement le soir des faits par la police. Elles ont en outre été par la suite fluctuantes. La recourante a certes présenté le déroulement des événements de façon détaillée, mais s'est contredite d'une audition ŕ l'autre. Elle a par ailleurs donné des informations inexactes s'agissant du sort d'une autre affaire pénale l'opposant ŕ B.________. Toutefois, on ne pouvait pas d'emblée retenir l'hypothčse d'une automutilation: celle-ci n'est devenue vraisemblable qu'avec l'audition des témoins, qui ont confirmé la version de B.________, puis l'audition des médecins qui avaient traité la recourante lors de son admission ŕ l'hôpital le soir des faits et rédigé le rapport - peu détaillé - du 3 mai 2012. Le seul fait que le Ministčre public ait jugé utile - trčs probablement ŕ juste titre - d'entendre ces personnes démontre que, si des doutes étaient déjŕ soulevés quant ŕ l'identité de l'agresseur, voire quant ŕ l'existence męme d'un agresseur, une instruction complémentaire était nécessaire pour éclaircir les faits. Dans ces conditions, au stade du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, une éventuelle action civile ne pouvait ętre considérée comme vouée ŕ l'échec. La nature de l'affaire justifiait au surplus la présence d'un conseil (art. 136 al. 2 let. c CPP). 3. Le Ministčre public et la cour cantonale constataient encore que la recourante n'avait pas esquissé les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir. Or la recourante s'est portée partie plaignante sur le plan civil dčs sa premičre audition formelle par la police le 29 avril 2012. Elle a confirmé sa position lors de son audition par le Ministčre public le 16 juillet 2012. Quant au détail de ses prétentions, elle peut les présenter au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées, l'absence de précisions de la part de la plaignante ŕ ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit ŕ l'assistance judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre admis. L'arręt entrepris est annulé et la cause est renvoyée au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. En vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, la recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'une avocate, a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Ministčre public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée ŕ l'avocate de la recourante, ŕ la charge du canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Sidi-Ali