Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_232/2013 Arręt du 11 juillet 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure B.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet refus de verser des pičces ŕ la procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 16 février 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari, A.________, et contre toute personne susceptible d'ętre impliquée dans l'excision de ses filles B.________ et C._______, nées respectivement le 10 février 1991 et le 7 aoűt 1992. Elle fondait sa plainte sur un certificat médical du 11 février 2004 émanant des Hôpitaux Universitaires de Genčve, qui établissait une absence complčte de clitoris chez l'aînée et une absence partielle chez la cadette. Le 10 juin 2004, A.________ a été inculpé de coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles. Le 31 janvier 2013, A.________ a recouru contre le refus du Ministčre public de la République et canton de Genčve de verser au dossier les photographies prises le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genčve lors de l'examen médical pratiqué sur sa fille aînée. Il concluait au fond ŕ ce qu'il soit dit et constaté que ces clichés étaient des moyens de preuve nouveaux et pertinents et qu'il soit enjoint au Procureur général de les verser au dossier, avec toutes les précautions nécessaires ŕ la protection de la dignité des victimes mineures. Le 20 mars 2013, B.________, informée que "plusieurs recours déposés par la défense étaient pendants", a demandé ŕ pouvoir se déterminer. Par arręt du 27 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de A.________ dans la mesure oů il était recevable. Elle a précisé que dčs lors que la fille du recourant n'était pas partie ŕ la procédure pénale, la direction de la procédure n'était pas tenue de l'inviter ŕ se prononcer dans le cadre de l'instruction du recours. B.________ a déposé un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle lui demande en substance de constater que la Chambre pénale de recours a commis un déni de justice en lui "ayant arbitrairement confisqué la qualité de partie ŕ la procédure pénale", d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause ŕ l'autorité intimée pour qu'elle ordonne les débats. Elle sollicite l'assistance judiciaire. 2. Vu la nature de la contestation, le présent recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). La recourante se réfčre en outre ŕ tort ŕ l'art. 94 LTF. Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard ŕ statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de derničre instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque, comme en l'espčce, celle-ci a rendu une décision (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94 LTF, p. 917). L'arręt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du Ministčre public de verser au dossier de la procédure des photographies prises par les Hôpitaux Universitaires de Genčve lors d'un examen gynécologique pratiqué sur la recourante le 10 février 2004. Il ne met pas fin ŕ la procédure pénale dirigée contre le pčre de la recourante et revęt un caractčre incident. Le fait que, dans le cadre de la procédure de recours, la cour cantonale aurait violé le droit d'ętre entendue de la recourante en refusant de lui donner l'occasion de se déterminer sur le recours déposé par son pčre au motif peut-ętre erroné qu'elle n'était pas partie ŕ la procédure ne change rien au caractčre incident de la décision en question (arręt 1B_128/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.1). Dans la mesure oů elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer ŕ la recourante un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable ŕ celle-lŕ (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l'espčce, la recourante n'expose pas en quoi l'arręt attaqué lui causerait un dommage irréparable et l'on ne voit pas en quoi elle en subirait effectivement un. Dans l'arręt rendu ce męme jour sur recours du pčre de la recourante (cause 1B_228/2013), l'existence d'un tel préjudice a été écartée au motif que le prévenu reste libre de réitérer dans la suite de la procédure sa demande tendant ŕ verser au dossier de la cause les photographies litigieuses s'il n'entend pas les déposer lui-męme. Elle peut enfin solliciter en tout temps une décision sur sa qualité de partie civile ŕ la procédure. Enfin, l'admission du recours ne conduirait pas plus ŕ une décision finale immédiate. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin