Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_235/2016 Arręt du 20 juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Objet procédure pénale; surveillance téléphonique, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016. Faits : A. Le 9 septembre 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation grave des rčgles de la circulation routičre. Il lui est reproché d'avoir circulé le 26 mai 2015, ŕ 15h03, sur la route du Landar, ŕ La Conversion, au volant de son véhicule ŕ une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité ŕ 60 km/h. A.________ a indiqué ne pas ętre en mesure de désigner le conducteur au moment des faits car le véhicule contrôlé était utilisé réguličrement par des personnes différentes. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique dont A.________ est le détenteur, pour le 26 mai 2015, avec les données de géolocalisation, et a dit que les résultats de cette surveillance lui seraient communiqués pour procéder au tri exigé par l'art. 271 al. 1 CPP. Il a considéré que cette mesure se justifiait au regard de la gravité de l'infraction et du fait que les recherches destinées ŕ identifier le conducteur du véhicule au moment de l'infraction seraient rendues excessivement difficiles en l'absence de cette surveillance. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arręt rendu le 19 mai 2016. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de constater l'illicéité de la mesure de surveillance autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 novembre 2015 et d'annuler cette décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Ministčre public a spontanément produit le dossier de la cause. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué, relatif ŕ des mesures de surveillance téléphonique, a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en derničre instance cantonale (art. 80 LTF); il est donc susceptible d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours instauré ŕ l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrčte permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, l'examen de cette derničre question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée par le ministčre public (art. 279 al. 1 CPP), la licéité de cette surveillance ne peut toutefois plus ętre examinée par le juge du fond (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42; arręt 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4). Le recourant peut donc se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et contester sans délai la décision qui confirme le bien-fondé de la surveillance de son téléphone portable. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. La surveillance rétroactive du téléphone portable du recourant a été autorisée en application de l'art. 273 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179 septies CP a été commis et que les conditions visées ŕ l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministčre public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et ŕ la facturation (let. b). L'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministčre public ŕ ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succčs ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. Ainsi, pour ętre autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent ętre restées sans succčs, n'avoir aucune chance d'aboutir ou ętre excessivement difficiles ŕ mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38). 3. La Chambre des recours pénale considčre qu'au vu de la mesure de l'excčs de vitesse, le cas pouvait objectivement ętre qualifié de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et constituait dčs lors un délit au sens de l'art. 273 al. 1 CPP. Cette appréciation correspond ŕ la pratique constante qui considčre comme tel un dépassement de la vitesse autorisée dans une localité supérieur ou égal ŕ 25 km/h (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238), étant rappelé qu'une limitation ŕ 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s'écarter du seuil de 25 km/h ŕ partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit ętre considéré comme une violation objectivement grave des rčgles de la circulation (arręt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2). Le recourant fait valoir que la qualification de délit n'est en soi pas suffisante pour déterminer la gravité de l'infraction et qu'il aurait fallu tenir compte des circonstances d'espčce. La cour cantonale aurait méconnu en particulier que l'excčs de vitesse se situe ŕ l'exacte limite du délit et de la contravention et que l'endroit de l'infraction est une route ŕ trois voies, dont deux dans le sens de la montée, qui ne comporte aucun bâtiment ŕ proximité immédiate. Les circonstances d'espčce n'apparaissent ainsi pas propres ŕ justifier la mesure de surveillance au regard de la condition de la gravité de l'infraction prescrite par l'art. 269 al. 1 let. b CPP auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP. Le recourant perd de vue que les limites fixées par la jurisprudence ont été déterminées en partant de l'hypothčse que les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Les circonstances invoquées (configuration particuličre des lieux, bonnes conditions de circulation, absence de mise en danger concrčte) ne sont pas de celles qui permettraient de considérer objectivement le cas comme étant de moindre gravité (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477; arręts 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.2 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2). Le fait que l'excčs de vitesse se situe ŕ la limite inférieure fixée pour le cas grave ŕ l'intérieur des localités n'est pas davantage pertinent ŕ cet égard (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 478). La question de savoir si ces circonstances pourraient ętre prises en considération dans l'examen de l'élément subjectif de l'infraction peut demeurer indécise car cette question relčve de l'appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de l'autorité chargée d'autoriser la surveillance téléphonique (arręt 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.2). Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait une mauvaise application de l'art. 273 al. 1 CPP en considérant que la mesure de surveillance téléphonique se justifiait au regard de la gravité de l'infraction. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas avec raison que les autres conditions auxquelles l'art. 273 al. 1 CPP fait dépendre l'autorisation de la surveillance rétroactive de son téléphone portable ne seraient pas réalisées (cf. ATF 142 IV 34 consid. 4.3 précité). 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Eusebio Le Greffier : Parmelin