Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_236/2008/col Arręt du 11 septembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 aoűt 2008. Faits: A. Par jugement rendu le 17 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces, de contrainte, de séquestration, de violation simple des rčgles de la circulation routičre, d'opposition ou de dérobade aux mesures visant ŕ déterminer la capacité de conduire, de circulation malgré un retrait du permis de conduire et de contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de douze mois. Il a révoqué les sursis qui lui ont été accordés le 19 septembre 2005 par le Tribunal pénal de la Sarine et le 26 septembre 2006 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg et ordonné l'exécution des peines de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de seize jours de détention préventive, et de trente jours d'emprisonnement y relatives. Il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné motivée par un risque évident de réitération d'infractions graves. Le 21 juillet 2008, A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé le lendemain une requęte de mise en liberté provisoire que le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejetée le 23 juillet 2008 en raison d'un risque de récidive important lié aux violences exercées ŕ l'encontre de B.________, qui ont fait l'objet de la condamnation du requérant pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. La Cour de cassation pénale a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arręt rendu le 18 aoűt 2008. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arręt en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Il conteste l'existence d'un risque concret de récidive et la licéité de sa détention. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Cour de cassation pénale se réfčre aux considérants de son arręt. Invité ŕ se déterminer, le recourant persiste dans la motivation et les conclusions de son recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention de sűreté aprčs jugement. Il s'agit d'une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF qui peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale conformément aux art. 78 ss LTF (cf. arręt 1B_180/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 2. La mise en détention aprčs le prononcé du jugement de condamnation constitue une restriction ŕ la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intéręt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). La détention dont fait l'objet le recourant a été ordonnée ŕ l'issue de l'audience de jugement de premičre instance, sur la base de l'art. 370 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud) qui habilite le tribunal ŕ prendre toute décision dictée par les circonstances de la cause, notamment celle de faire arręter le condamné. Elle est soumise en droit vaudois aux męmes exigences que la détention préventive (cf. arręt 1B_304/2007 du 21 janvier 2008 consid. 2). Selon l'art. 59 al. 1 CPP vaud., elle doit se justifier par un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), par un risque de fuite (ch. 2) ou encore par les besoins de l'instruction (ch. 3). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, ŕ elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 59 in initio CPP vaud.). 3. Le recourant estime tout d'abord qu'il serait contraire aux garanties d'indépendance requises du juge de la détention que l'autorité de jugement ayant prononcé sa condamnation puisse aussi ordonner une arrestation immédiate. Il se réfčre ŕ cet égard ŕ un arręt du Tribunal fédéral publié aux ATF 131 I 66. La Cour de cassation pénale a considéré ce motif comme infondé car la jurisprudence précitée ne s'applique pas ŕ l'autorité de jugement. Elle a par ailleurs précisé que le moyen invoqué n'était pas un moyen de réforme, mais un moyen de nullité et que dans la mesure oů le recourant n'avait pris aucune conclusion en nullité, ce moyen devrait de toute façon ętre déclaré irrecevable. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux motivations indépendantes et suffisantes ŕ sceller le sort du grief. En pareil cas, conformément ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or on cherche en vain une quelconque argumentation dans le recours concernant l'irrecevabilité du grief. Il est douteux que le recours soit recevable. Peu importe en définitive car le moyen est de toute maničre infondé. L'arręt paru aux ATF 131 I 66 a été rendu dans le cadre des art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. Il définit les conditions auxquelles le juge qui ordonne la détention préventive avant jugement doit répondre pour satisfaire aux garanties d'indépendance requises par la jurisprudence. L'élément déterminant ŕ cet égard est l'apparence, telle qu'elle peut ętre considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus ętre tenue pour indépendante dčs qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé ŕ statuer sur la détention préventive puisse ętre appelé ultérieurement ŕ soutenir l'accusation. La jurisprudence précitée vise ainsi la situation du juge qui statue sur la détention avant jugement. Tel n'est pas le cas de l'autorité de jugement qui ordonne l'arrestation immédiate du condamné ŕ l'issue des débats aprčs avoir statué sur la culpabilité. Ce cas de figure est visé par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (arręt 1P.517/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2a publié in Pra 2001 n° 76 p. 444; arręt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mars 1990 dans la cause B. contre Autriche, série A, vol. 175, ch. 36 ŕ 39). Il est ŕ cet égard sans importance que la personne condamnée en premičre instance ait été ou non détenue jusqu'alors, voire qu'elle ait recouru contre sa condamnation et demeure sous le régime de la détention préventive (décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 octobre 2001 sur la recevabilité de la requęte présentée par Jean Dorsaz contre la Suisse publiée in JAAC 2002 n° 107 p. 1289; arręt 1P.743/1993 du 21 décembre 1993 consid. 2). Pour respecter les dispositions de l'art. 5 § 1 let. a CEDH, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit ętre infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport ŕ l'exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2006 dans la cause Dacosta Silva contre Espagne, ch. 43). Tel est manifestement le cas du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Sur ce point, le recours est mal fondé. 4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque concret de récidive propre ŕ justifier son incarcération. 4.1 Le maintien en détention préventive s'impose s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est trčs défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arręts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque ŕ faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer ŕ la détention toute autre mesure moins incisive propre ŕ atteindre le męme résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arręts cités). 4.2 En l'occurrence, la Cour de cassation pénale a retenu l'existence d'un risque concret de réitération en relation avec les actes de violence commis ŕ l'encontre de B.________, ŕ raison desquels le recourant a été condamné en premičre instance pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. Comme le souligne la cour cantonale, ces actes sont graves et pouvaient justifier une appréciation moins stricte de la vraisemblance du risque de récidive. En effet, selon les faits retenus dans le jugement de premičre instance, le recourant aurait frappé son amie avec les mains sur la tęte dans la nuit du 5 au 6 janvier 2008 avant de l'obliger ŕ nettoyer son appartement au motif qu'elle avait refusé d'entretenir des relations sexuelles avec lui et une autre femme. Le lendemain, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et en proie ŕ la jalousie, il aurait porté de nombreux coups de ceintures aux jambes et aux bras de sa compagne, qui auraient pu conduire ŕ des lésions plus sérieuses que celles constatées s'ils avaient été donnés ŕ la tęte ou au visage; il aurait également usé de violence et de menaces pour l'empęcher de quitter son appartement et la contraindre une nouvelle fois ŕ en faire le ménage. L'examen médical auquel s'est soumise la plaignante a mis en évidence de nombreux hématomes compatibles avec les faits décrits dans la plainte. Les coups portés auraient été violents dčs lors que les pantalons de la jeune femme auraient été déchirés, que des téléphones portables glissés dans les poches auraient été brisés et que l'une des ceintures utilisées se serait cassée. Les premiers juges n'ont pas ignoré que la jeune femme avait retiré sa plainte et qu'elle s'était rendue ŕ l'audience de jugement en compagnie du recourant auprčs de qui elle aurait passé la nuit précédente. Ils ont néanmoins estimé que la version des faits avancée ŕ l'audience par la plaignante pour expliquer les lésions constatées lors de l'examen médical n'était pas crédible et ont expliqué ce revirement plus par la peur que lui inspire le recourant que par l'amour qu'elle déclare lui porter. Il appartiendra ŕ la Cour de cassation pénale appelée ŕ statuer sur le pourvoi dont le recourant l'a saisie d'apprécier la pertinence de la motivation du jugement sur ce point. Dans le cadre du pouvoir d'examen restreint ŕ l'arbitraire dévolu au Tribunal fédéral en tant que juge de la détention en matičre d'appréciation des preuves, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir privilégié les premičres déclarations de la plaignante plutôt que celles faites ŕ l'audience de jugement selon lesquelles A.________ n'aurait jamais été violent ŕ son égard et qu'il ne lui causait aucune peur et d'avoir admis que la plaignante s'était rétractée davantage par crainte de représailles du recourant que par amour. Une telle éventualité n'est pas seulement théorique étant donné que la femme qui se trouvait avec A.________ et la plaignante dans la soirée du 5 au 6 janvier 2008 aurait refusé de témoigner par peur du recourant. Ce dernier a par ailleurs une tendance ŕ adopter des comportements impulsifs et violents, en particulier lorsqu'il est ŕ la fois contrarié et sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Son impulsivité ressort également de son attitude ŕ l'audience de jugement et de celle manifestée ŕ l'égard des policiers qui l'ont interpellé le 27 février 2008 alors qu'il circulait sur l'autoroute sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire pour une durée indéterminée et qui lui ont valu une condamnation pour des menaces de mort. La cour cantonale pouvait d'autant plus redouter de nouveaux actes de violence au vu du peu de cas que le recourant a fait de ses précédentes condamnations, commettant de nouveaux délits et manifestant ainsi l'absence de prise de conscience du caractčre illicite de ses actes. Enfin, contrairement ŕ ce que soutient l'intéressé, une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire pour conclure ŕ l'existence d'un risque de récidive. Il existait ainsi des motifs raisonnables de croire ŕ la nécessité d'empęcher le recourant de commettre des infractions du męme type que celles pour lesquelles il a été condamné en premičre instance. 5. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit ŕ la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et de statuer sans frais. Me Sébastien Pedroli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée ŕ titre d'honoraires, ŕ la charge de la caisse du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Pedroli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin