Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_236/2015 Arręt du 8 juillet 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale, changement d'avocat d'office, irrecevabilité du recours cantonal pour tardiveté, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A la suite d'une plainte déposée par A.________, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert, le 7 novembre 2013, une instruction pénale contre C.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre D.________ pour vol. L'instruction pénale a été étendue par la suite ŕ la plaignante pour enregistrement non autorisé de conversations et faux dans les titres. Par ordonnance du 10 mars 2014, le Procureur en charge de la cause a accordé l'assistance judiciaire ŕ A.________ et lui a désigné l'avocate B.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Le 6 mai 2015, l'avocate E.________ a informé le Procureur avoir repris la défense des intéręts de A.________ dans la cause pénale, avec élection de domicile ŕ son étude, et a requis sa désignation comme défenseur d'office et conseil juridique gratuit de l'intéressée. Le procureur a rejeté cette requęte par ordonnance du 18 mai 2015. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, au terme d'un arręt rendu le 9 juin 2015. A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral le 2 juillet 2015. Elle conclut ŕ la reconsidération de l'ordonnance du Procureur du 18 mai 2015 et ŕ la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur d'office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). En l'espčce, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Procureur du 18 mai 2015 parce qu'il avait été déposé tardivement. La recourante ne s'en prend pas ŕ cette argumentation et ne cherche pas ŕ démontrer en quoi l'irrecevabilité de son recours procéderait d'une application arbitraire de la loi ou violerait d'une autre maničre le droit. Elle se borne ŕ faire valoir les circonstances qui établiraient la rupture des liens de confiance avec l'avocate qui lui a été désignée d'office et qui justifieraient un changement de défenseur d'office alors que cette question n'a pas été traitée par la cour cantonale en raison de la tardiveté de son recours et ne fait pas l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, limitée ŕ la recevabilité de son recours cantonal. 3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ E.________, pour information. Lausanne, le 8 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli Le Greffier : Parmelin