Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_238/2016 Arręt du 25 juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2016. Faits : A. Le 25 mai 2012, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale ŕ l'encontre de A.________ notamment pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions ŕ la loi sur l'assurance chômage (LACI), ŕ la loi sur les armes (LArm) et ŕ la loi sur les stupéfiants (LStup). Il est reproché au prévenu d'avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l'absence de formation juridique, en donnant faussement l'impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment ŕ user de la fragilité de ses clients pour exiger d'eux des provisions exorbitantes jusqu'ŕ ce qu'ils ne puissent plus y faire face financičrement, puis ŕ tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n'avait le plus souvent déployé qu'une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d'engager des poursuites, quand il ne s'agissait pas de saisir le juge pénal pour les amener ŕ poursuivre leurs versements. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces faits. A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 31 janvier 2015 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc), confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 12 février 2015. La détention de l'intéressé a ensuite été réguličrement prolongée par le Tmc. Le Tribunal cantonal a, ŕ plusieurs reprises, confirmé sur recours le maintien en détention de A.________ en raison du risque de récidive, tout comme le Tribunal fédéral les 23 septembre 2015 (arręt 1B_292/2015) et 17 mai 2016 (arręt 1B_147/2016). Par acte du 22 avril 2016, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Les débats devant cette juridiction ont été fixés aux 15, 16 et 17 aoűt 2016. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sűreté du prévenu jusqu'au 22 aoűt 2016. Par courrier du 25 mai 2016, A.________ a requis sa libération ŕ compter du 29 juillet 2016 pour pouvoir préparer sa défense pour les débats; il proposait de se soumettre ŕ des mesures de substitution, ŕ savoir une interdiction de prendre contact avec les parties ŕ la procédure pénale, une interdiction d'exercer une quelconque activité de conseil juridique et de courtage en assurance, ainsi qu'ŕ toute autre mesure ordonnée par la justice. Le 6 juin 2016, le prévenu a déposé une demande de libération immédiate, au motif que le risque de réitération n'était plus réalisé de maničre suffisante et qu'il devait préparer sa défense. Dans deux courriers des 10 et 13 juin 2016, le prévenu a ŕ nouveau requis sa libération immédiate. Entendu en présence de son défenseur d'office le 15 juin 2016 par le Tmc, le prévenu a précisé qu'il souhaitait ętre libéré quelques jours avant son procčs pour préparer sa défense. B. Par ordonnance du 15 juin 2016, le Tmc a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sűreté de A.________ et dit que celui-ci ne pourrait pas déposer de demande de libération de la détention pour des motifs de sűreté durant un mois ŕ compter de son ordonnance, ŕ savoir jusqu'au 15 juillet 2016. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance du Tmc par arręt du 22 juin 2016. C. Par acte du 2 juillet 2016 posté le 3 juillet 2016, agissant personnellement, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement au 29 juillet 2016, plus subsidiairement encore au 5 aoűt 2016, et d'ordonner les mesures de substitution proposées. Par courrier du 7 juillet 2015, Me Matthieu Genillod, conseil d'office du recourant devant les autorités cantonales, demande ŕ ętre désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale et le Ministčre public renoncent ŕ se déterminer et se réfčrent ŕ l'arręt attaqué. Le recourant se détermine ŕ son tour, personnellement. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte de mesure superprovisionnelle et provisionnelle formée par le recourant. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé dans le délai fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 233 CPP et 80 LTF). L'arręt cantonal confirme le maintien en détention pour des motifs de sűreté du recourant, de sorte que celui-ci a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a ainsi lieu d'entrer en matičre sur le recours. 2. Le recourant produit une proposition d'arrangement, comprenant un retrait de plainte, faite par deux des plaignants de la procédure. Nouvelle, cette pičce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 3. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73). 4. Le recourant conteste que le risque de récidive soit toujours réalisé. A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sűreté peut ętre ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves aprčs avoir déjŕ commis des infractions du męme genre. Par arręt du 17 mai 2016, le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un risque de récidive de la part du recourant (arręt 1B_147/2016). Or, celui-ci ne fait valoir aucun argument nouveau depuis ce dernier examen de sa situation. En particulier, l'allégation selon laquelle il n'aurait désormais plus les moyens techniques de déployer une activité délictueuse ne repose sur aucun changement de circonstances; elle n'est au demeurant pas pertinente, l'équipement dont fait état le recourant (téléphone ou site internet) pouvant rapidement ętre mis en place. De męme, le recourant revient sur la crédibilité de l'expertise, déjŕ mise en cause et validée dans la précédente procédure. Enfin, la seule prise de conscience, en toute fin d'instruction, du caractčre répréhensible de ses actes ne saurait suffire ŕ retenir un changement des éléments d'appréciation du risque de récidive. L'argumentation du recourant doit dčs lors ętre écartée. 5. Le recourant conteste ensuite le caractčre proportionné de sa détention. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge - de premičre instance ou d'appel - pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arręts cités). Le recourant soutient sans fondement que l'arręt du 17 mai 2016 indiquerait que la détention provisoire ne devait pas dépasser 18 mois. Cet arręt indique que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement restait alors encore compatible avec la peine encourue concrčtement en cas de condamnation, la peine encourue pour les infractions pour lesquelles il est poursuivi étant de dix ans au plus (art. 146 al. 2 CP). A cette occasion, le Tribunal fédéral invitait par ailleurs le Tribunal correctionnel ŕ faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs délais. L'audience des débats a dans l'intervalle été fixée aux 15, 16 et 17 aoűt 2016, la lecture du jugement étant prévue le 19 aoűt 2016. Une telle échéance ne heurte pas les rčgles en matičre de célérité. De maničre plus générale, la durée de la détention, qui s'élčvera ŕ moins de 19 mois au jour du jugement, demeure conforme au principe de proportionnalité. Enfin, l'éventuelle réduction de peine de huit jours dont le recourant allčgue pouvoir bénéficier en raison de conditions de détention illicites (non établies ŕ ce jour, cf. arręt de renvoi 1B_70/2016 du 24 juin 2016) ne saurait, pour le juge de la détention, ętre d'un ordre de grandeur décisif, vu la peine encoure. 6. Sans prendre de conclusion formelle sur ce point, le recourant conteste encore l'interdiction qui lui a été faite de déposer une nouvelle demande de mise en liberté. Or, ce faisant, il se borne ŕ exposer en quoi sa demande actuelle serait selon lui justifiée. Son argumentation n'est pas dirigée contre les considérants de l'arręt cantonal. Ŕ supposer qu'elle soit suffisante - ce qui est douteux (art. 42 al. 2 LTF) -, elle est ainsi quoi qu'il en soit sans pertinence. 7. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec vu l'absence d'éléments nouveaux depuis le trčs récent arręt statuant sur la détention provisoire du recourant (arręt 1B_147/2016 du 7 mai 2016), de sorte que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il convient cependant, dans les circonstances données, de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant et au recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 25 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Eusebio La Greffičre : Sidi-Ali