Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_240/2011 Arręt du 28 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, recourant, contre A.________, représenté par Me Robert Fox, avocat, intimé. Objet procédure pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2011. Faits: A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2011, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-aprčs: le Ministčre public) a condamné A.________ ŕ une peine de cent cinquante jours-amende ŕ 40 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'ŕ une amende de 2'400 fr., convertible ŕ défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de soixante jours, pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers et violation grave des rčgles de la circulation routičre. Le 3 février 2011, A.________ a formé une opposition contre cette ordonnance pénale. Il n'a pas motivé cette opposition, comme le lui permet l'art. 354 al. 2 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Le Ministčre public a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprčs: le Tribunal d'arrondissement) en application de l'art. 356 al. 1 CPP. Le 18 février 2011, la présidente de ce tribunal a renvoyé le dossier au Ministčre public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), en l'occurrence ŕ tout le moins l'audition de l'opposant. Le 24 février 2011, le Ministčre public lui a retourné le dossier en exposant qu'il n'y avait ŕ son sens aucune autre preuve nécessaire ŕ administrer. Par courrier du 3 mars 2011, A.________ a demandé ŕ ętre entendu une nouvelle fois par le Ministčre public. Par prononcé du 7 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement a suspendu définitivement la cause et renvoyé le dossier au Ministčre public pour qu'il administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. B. Le Ministčre public a contesté ce prononcé auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), qui a rejeté ce recours par arręt du 3 mai 2011. Cette autorité a considéré en substance que lorsque le prévenu faisait opposition ŕ une ordonnance pénale, le ministčre public avait le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP, c'est-ŕ-dire d'administrer les preuves nécessaires au jugement de l'opposition. C'était donc ŕ bon droit que le Tribunal d'arrondissement avait suspendu la cause et renvoyé le dossier au ministčre public pour qu'il procčde selon l'art. 355 CPP. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le Ministčre public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que le prononcé du Tribunal d'arrondissement du 7 mars 2011, et de renvoyer la cause directement ŕ ce tribunal pour suivre la procédure. Il n'a pas été requis de réponse. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités). 1.1 La contestation portant sur la procédure d'opposition en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe la qualité pour recourir (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23; 134 IV 36 consid. 1.4.3 p. 40 s.). Le Ministčre public central du canton de Vaud est habilité ŕ recourir, męme si c'est le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois qui a pris part ŕ la procédure devant les instances précédentes (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.; arręt 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 1.1). 1.2 La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. Contrairement ŕ ce que soutient le ministčre public recourant, cette décision ne porte pas sur une question de compétence. Elle se limite en effet ŕ renvoyer la cause au ministčre public pour qu'il effectue un acte d'instruction qui lui incombe en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP. La compétence du ministčre public n'est aucunement litigieuse et elle se distingue de la question de savoir si cette autorité peut ou non se dispenser d'administrer l'acte en question. En définitive, la décision attaquée ne porte pas sur la compétence et n'entre dčs lors pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. 1.3 La décision litigieuse étant une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle ne peut ętre examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en principe pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les arręts cités). Cela vaut en particulier pour les arręts de renvoi, notamment ceux qui entraînent des compléments d'instruction en matičre pénale (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 121 consid. 1.3 p. 125). Ces exigences valent également lorsque le recours est formé par le ministčre public (cf. arręts 1B_242/2008 du 11 novembre 2008, consid. 3; 1B_270/2009 du 12 novembre 2009, consid. 1.1.; 1B_32/2010 du 10 mai 2010, consid. 1; 1B_301/2009 du 31 mars 2010, consid. 1). En l'espčce, le recourant soutient que la décision de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction porte atteinte au principe de la célérité, causant ainsi un préjudice irréparable. Il est cependant constant que la prolongation de la procédure ne constitue en principe pas un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, la décision litigieuse n'est pas de nature ŕ rallonger la procédure de maničre significative, puisque le moyen de preuve ŕ administrer semble se limiter ŕ une nouvelle audition du prévenu. Le principe de célérité aurait du reste été mieux respecté si le ministčre public avait d'emblée accepté de procéder ŕ l'audition requise. A la lecture du recours, on comprend par ailleurs que le recourant semble craindre un ralentissement de toutes les autres procédures faisant l'objet d'une opposition du prévenu. Or, une telle conséquence, voire une éventuelle augmentation de la charge de travail du ministčre public en raison de cas similaires, ne constituent pas non plus des dommages juridiques irréparables au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_242/2008 du 11 novembre 2008, consid. 3.5). 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité ŕ se déterminer, il n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au Ministčre public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, au mandataire de l'intimé et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 28 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Rittener