Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_24/2014 Arręt du 25 juin 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, BAP, case postale 120, 2000 Neuchâtel. Objet Refus de communiquer au mandataire du prévenu l'identité des personnes appelées ŕ ętre entendues, recours contre l'arręt de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 décembre 2013. Faits: A. A la suite du rapport de police du 28 janvier 2013, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel mčne une instruction contre A.________ pour trafic de stupéfiants portant sur des quantités dépassant le cas grave (cf. la décision du 20 février 2013), puis, dčs le 5 décembre 2013, pour recel, blanchiment d'argent et instigation au vol. Cette enquęte a été étendue ŕ B.________ en septembre 2013 pour les męmes chefs d'infraction. Les deux prévenus ont été arrętés le 11 novembre 2013, puis entendus ce męme jour par la police et par la Procureure en charge du dossier. Si B.________ a reconnu ętre impliqué dans le trafic de drogue sur lequel portait l'enquęte, A.________ a en revanche contesté toute participation ŕ celui-ci. Par décision du 13 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire des deux prévenus; en ce qui concerne A.________, cette mesure - prononcée tout d'abord pour un mois - a ensuite été prolongée jusqu'au 11 mars 2014. Par courrier du 13 novembre 2013, le mandataire de A.________ a requis du Ministčre public l'identité des personnes qui seraient entendues durant les auditions agendées aux 18 et 19 novembre 2013; ŕ l'appui de sa demande, il a expliqué que la seule information donnée (clients potentiels du prévenu) ne lui permettait pas de préparer les séances. Cette requęte a été rejetée le 15 novembre 2013 au motif que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées et que, dčs lors, la transmission de l'identité des parties appelées ŕ donner des renseignements, respectivement l'accčs au dossier, était susceptible de compromettre l'instruction et/ou de nuire ŕ la manifestation de la vérité. B. Le 17 décembre 2013, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Se fondant sur l'art. 101 CPP, elle a retenu que les auditions des quatre "clients potentiels" en novembre 2013 faisaient partie des preuves principales que devait administrer le Ministčre public avant de devoir octroyer l'accčs au dossier pénal. Ce magistrat n'avait donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner accčs au dossier pénal ou ŕ une partie de celui-ci. C. Par acte du 14 janvier 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation, ainsi qu'ŕ celle de la décision du Ministčre public du 15 novembre 2013. Il demande que la Procureure soit enjointe ŕ lui communiquer suffisamment ŕ l'avance l'identité des personnes appelées ŕ ętre entendues dans le cadre de la procédure afin que son mandataire puisse en discuter avec lui (ch. 5) et qu'il lui soit réservé le droit de demander la répétition des auditions d'ores et déjŕ effectuées sans qu'il ait été informé préalablement de l'identité de ces personnes (ch. 6). Subsidiairement, il requiert en substance la répétition de toutes les auditions effectuées sans cette communication ou la mise en oeuvre de séances de confrontation (ch. 7). Il sollicite, ŕ titre de mesures provisionnelles, d'ordonner au Ministčre public de surseoir immédiatement ŕ toute nouvelle audition ou de reconnaître que toute nouvelle audience effectuée sera sujette ŕ répétition en cas d'admission du recours (ch. 3). Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 2). Invitée ŕ se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observation. Quant ŕ la Procureure, elle a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet; en particulier, elle a relevé que la requęte d'effet suspensif et la cause semblaient sans objet, dčs lors qu'une partie des auditions litigieuses avait d'ores et déjŕ eu lieu en présence de l'avocat du recourant et que les autres seraient terminées en date du 27 janvier 2014. Le 13 février 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions et, par courrier du 11 mars suivant, il a adressé une copie de la décision du Tmc rendue ce męme jour, prolongeant la détention provisoire jusqu'au 11 juin 2014. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Le 25 juin 2014, la Ire Cour de droit public a tenu des délibérations publiques. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ouvert contre la décision entreprise qui a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 1.2. Le recourant dispose d'un intéręt juridique pratique et actuel ŕ l'examen de ses griefs relatifs aux violations alléguées des art. 101, 108 et 147 CPP (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). En effet, alors męme que les auditions de novembre 2013 ŕ l'origine de la présente procédure ont déjŕ eu lieu et que le recourant ne conteste pas leur déroulement, ni ne demande le retrait des procčs-verbaux y relatifs, le Ministčre public n'a pas indiqué dans ses déterminations du 24 janvier 2014 que l'instruction des preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP - disposition fondant le raisonnement de l'autorité précédente - serait terminée. Il en résulte qu'en principe, le recourant pourrait encore recevoir des informations limitées, respectivement se voir refuser un accčs au dossier, sur la base de l'article susmentionné. 1.3. L'arręt attaqué a un caractčre incident puisqu'il ne met pas un terme ŕ la procédure pénale. Dčs lors, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable; la condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espčce. Dans ses motifs, le recourant se prévaut en substance d'un droit d'accčs au dossier fondé notamment sur l'art. 101 CPP. Une telle hypothčse permet de retenir l'existence d'un préjudice irréparable si les deux conditions posées par la disposition susmentionnée sont réalisées (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 174; arręt 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). Le recourant a été entendu le 11 novembre 2013 par le Ministčre public, la premičre condition de l'art. 101 al. 1 CPP paraissant ainsi remplie. Quant ŕ la seconde - relative ŕ "l'administration des preuves principales" -, elle relčve du fond et doit ętre tranchée ŕ la lumičre des particularités du cas d'espčce (arręt 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 publié in SJ 2012 I 215). Au stade de la recevabilité, le recourant semble donc pouvoir se prévaloir d'un droit fondé sur l'art. 101 CPP, si bien que la décision attaquée peut lui causer un préjudice irréparable. Il y a donc lieu d'entrer en matičre dans cette mesure. 1.4. S'agissant des conclusions, il n'y a lieu d'entrer en matičre que sur celle tendant ŕ obtenir du Ministčre public suffisamment ŕ l'avance l'identité des personnes qui seront entendues (ch. 5). Quant aux conclusions relatives au droit de faire réitérer les auditions litigieuses (ch. 6 et 7), elle sont irrecevables, n'étant pas l'objet du présent litige (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Celui-ci est en effet délimité par la décision du 15 novembre 2013 du Ministčre public, confirmée par l'autorité attaquée; or le magistrat pénal refuse uniquement de communiquer l'identité des personnes appelées ŕ ętre entendues, sans statuer sur une éventuelle requęte tendant ŕ une possible répétition des auditions qui seraient effectuées sans cette information. 2. Le recourant reproche en substance ŕ la juridiction précédente des violations de son droit d'ętre entendu, de son droit de participer ŕ l'administration des preuves et de son droit de préparer une défense efficace. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer ŕ l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, ŕ tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 p. 125). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit ętre complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une maničre générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de maničre appropriée et sans restriction quant ŕ la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par lŕ męme d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113). S'agissant en particulier du droit d'accčs au dossier (composante du droit d'ętre entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 s.; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard aprčs la premičre audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espčce - et l'administration des preuves principales par le ministčre public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accčs au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pičces non communiquées ne peuvent ętre utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). L'art. 147 al. 1 1 čre phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister ŕ l'administration des preuves par le Ministčre public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (sur cette disposition, cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.1 ŕ 5.3, p. 30 ss; arręt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1.2). Le législateur a ainsi voulu admettre de maničre large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7 p. 38). 2.2. En l'espčce, le recourant a uniquement demandé ŕ connaître préalablement ŕ leur audition l'identité des personnes qui allaient ętre entendues; ŕ l'appui de sa requęte, il a indiqué la nécessité de pouvoir préparer sa défense. Ce faisant, il ne se prévaut pas seulement d'un droit d'accčs au dossier, mais de violations de ses droits de la défense, en particulier de celui de pouvoir se préparer de maničre efficace en vue des séances ŕ venir. Il n'est dčs lors pas déterminant de savoir si les auditions ensuite réalisées doivent ętre considérées comme des "preuves essentielles" au sens de l'art. 101 CPP. Au vu de la décision de la Procureure, confirmée par l'instance précédente, le recourant s'est trouvé privé, de maničre contraire ŕ la jurisprudence qui a confirmé ŕ de nombreuses reprises le droit pour le prévenu de connaître le nom des témoins ŕ entendre (ATF 133 I 33 consid. 2.2 p. 38; 118 Ia 457 consid. 3c p. 461 s.), de la possibilité de pouvoir élaborer avec son avocat dčs les premičres mesures d'instruction une stratégie de défense. Lors des auditions litigieuses, il était ainsi dans l'incapacité de pouvoir remettre valablement en cause les témoignages ou déclarations le chargeant, ainsi que d'interroger les déclarants (cf. art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH; ATF 133 I 33 consid. 2.2 p. 37 s.; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arręts cités), se trouvant par conséquent dans une situation similaire ŕ celle qui prévaut lorsqu'un prévenu n'aurait pas pu consulter un dossier pénal complet. Cette situation est d'autant plus grave en l'espčce que seul l'avocat du recourant était présent lors des auditions, ne pouvant ainsi ni interpeller son client sur les déclarations alors tenues, ni les contester. Il ne résulte pas non plus des circonstances qu'une limitation des droits de la défense serait justifiée par la recherche de la vérité matérielle. En effet, les quatre personnes entendues en novembre 2013 paraissent avoir joué un rôle subalterne dans le trafic de stupéfiants reprochés au recourant ("clients potentiels"). En tout état de cause, la restriction ŕ laquelle a procédé le Ministčre public ne peut se fonder sur une future confrontation des prévenus ŕ l'ensemble des éléments de l'enquęte - audition qui intervient nécessairement ŕ la fin de l'instruction (cf. en particulier art. 317 CPP) - ou sur celles ŕ venir, l'autorité n'ayant au demeurant donné aucune information ŕ ce propos. Quant au risque de collusion allégué, il semble concerner avant tout les deux prévenus; or ceux-ci se trouvent en détention, mesure généralement propre ŕ réduire ce risque. Partant, l'Autorité de recours en matičre pénale a violé le droit fédéral en confirmant la décision du Ministčre public de refus de communication des identités des personnes appelées ŕ ętre entendues et ce grief doit ętre admis. 2.3. Ayant retenu que l'une des conditions de l'art. 101 CPP n'était pas réalisée, l'instance précédente n'a pas examiné si le droit d'accčs au dossier pouvait ętre limité en application de l'art. 108 CPP. Au regard cependant de l'objet du litige limité ŕ la question rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le droit d'accčs au dossier aurait pu ętre limité en application de l'art. 108 CPP, disposition que ne cite d'ailleurs le Ministčre public que de maničre générale, sans autre motivation. Au demeurant, cette autorité garde la possibilité de rendre sur ce point une nouvelle décision. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis au sens des considérants, dans la mesure de sa recevabilité. L'arręt attaqué est annulé. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour la procédure fédérale ŕ la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 2 et al. 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requęte d'assistance judiciaire du recourant est dčs lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis au sens des considérants dans la mesure de sa recevabilité. 2. L'arręt du 17 décembre 2013 de l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale. 4. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au mandataire du recourant pour la procédure fédérale, ŕ la charge de la République et canton de Neuchâtel. 5. La cause est renvoyée ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 6. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, et ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf