Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_242/2011 Arręt du 31 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre François Paychčre, Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, Juges ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimés. Objet procédure pénale; récusation, recours contre un arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 7 juin 2010, notifié le 8 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu A.________ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le 13 décembre 2010, l'intéressé a déclaré faire appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil d'office. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale) a tenu une audience d'introduction le 11 janvier 2011. La cause a été fixée au 21 mars 2011 pour l'audition des témoins et les plaidoiries. Le 18 mars 2011, A.________ a demandé la récusation du Président François Paychčre et des deux autres juges appelés ŕ siéger lors de l'audience du 21 mars 2011. Il motivait sa requęte par le fait que le premier nommé avait déjŕ connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous la présidence de leur collčgue sans relever d'office le motif de récusation qui l'empęchait de fonctionner. Dans le courant du mois d'avril, la Chambre pénale a notifié plusieurs envois recommandés et actes judiciaires ŕ A.________ que ce dernier n'a pas retirés et qui ont été retournés ŕ l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Craignant qu'il ne s'agisse de l'arręt rendu sur sa demande de récusation, A.________ a, par acte daté du 4 mai 2011 et déposé le lendemain au greffe de la Chambre pénale, formé un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire ŕ l'attention du Tribunal fédéral contre cet arręt et contre tout autre jugement qui pourrait avoir été rendu dans le cadre de son appel. Il a transmis le 16 mai 2011 au Tribunal fédéral une copie de cet acte accompagné de diverses pičces. Il requiert l'assistance judiciaire et demande ŕ pouvoir compléter son recours aprčs avoir pris connaissance des courriers recommandés et des actes judiciaires qui lui ont été adressés en avril 2011. Le 18 mai 2011, la Chambre pénale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il a en outre produit le dossier de la cause ainsi qu'une copie de sa décision sur récusation rendue le 17 mai 2011. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, ŕ l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), est ouverte contre les décisions relatives ŕ la récusation de juges pénaux. Le recours est immédiatement recevable (art. 92 LTF). Il doit ętre déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Le recours formé le 4 mai 2011 par A.________ a été déposé afin de sauvegarder le délai de recours contre la décision sur récusation qu'il redoutait de s'ętre vu notifier sans avoir pu en prendre connaissance étant donné que le greffe de la Chambre pénale aurait refusé de lui remettre une copie des envois recommandés et des actes judiciaires qui lui ont été adressés au cours du mois d'avril 2011 et qui n'ont pu l'atteindre en raison de son absence ŕ l'étranger et de l'hospitalisation de sa fille qui retire habituellement ses courriers ŕ l'adresse indiquée ŕ Genčve. Il ressort du dossier cantonal que l'acte judiciaire que le recourant était invité ŕ retirer jusqu'au 5 avril 2011 concernait les pičces mentionnées dans sa demande de récusation qu'il avait omis de joindre et qu'il était invité ŕ produire par retour de courrier. Quant aux actes judiciaires que le recourant devait retirer d'ici au 26 avril 2011, ils renfermaient une copie des prises de position des magistrats visés par la demande de récusation avec un délai au 5 mai 2011 pour se déterminer ŕ leur sujet. Les actes judiciaires que la Chambre pénale lui a notifiés dans le courant du mois d'avril 2011 ne concernaient dčs lors pas l'arręt sur récusation qu'elle a finalement rendu le 17 mai 2011 et communiqué aux parties le lendemain. Le recours est donc prématuré en tant qu'il est dirigé contre cet arręt et est de ce fait irrecevable. Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de former un nouveau recours dans le respect des exigences de forme prévues par la loi sur le Tribunal fédéral s'il conteste les motifs retenus dans l'arręt précité pour écarter sa demande de récusation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la Chambre pénale aurait statué sur l'appel dont l'avait saisi A.________ ou rendu un autre jugement contre lequel le recours pourrait ętre dirigé. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 31 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin