Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_244/2012 Arręt du 2 juillet 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2012. Faits: A. Le 10 novembre 2011, A.________ a déposé une plainte pénale ŕ l'encontre de son beau-fils, B.________, pour vol, subsidiairement abus de confiance et violation de domicile. Cette plainte a été déposée dans un contexte de litige concernant la succession de feu C.________, époux de la plaignante et pčre du prévenu. A.________ a reproché ŕ son beau-fils de s'ętre rendu sans droit sur la parcelle dont elle est l'usufruitičre et d'y avoir dérobé une yole. Entendu par la police, B.________ a déclaré avoir effectivement pris la yole pour l'amener dans un chantier naval, afin d'effectuer quelques réparations et veiller ŕ son hivernage. Il a ajouté que cette embarcation lui avait été offerte par son pčre. Le 22 février 2012, le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre fondée sur l'art. 310 al. 1 let. a et c du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Par arręt du 22 mars 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice pour qu'elle ordonne au Ministčre public d'ouvrir une instruction ŕ l'encontre de B.________, d'auditionner notamment X.________ et Y.________ et d'entreprendre tous les actes d'instruction nécessaires ŕ l'éclaircissement des faits pertinents, notamment la question de l'appartenance de la yole et du dessein d'enrichissement illégitime de B.________. Elle se plaint notamment de la violation des art. 310 CPP, 139 et 52 CP et d'un établissement arbitraire des faits. Le Ministčre public et la Cour de justice renoncent ŕ se déterminer et concluent au rejet du recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué confirme la non-entrée en matičre de la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de B.________. Rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF), il met fin ŕ la procédure pénale (art. 90 LTF). Partant, il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 1.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement de l'action pénale ou de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.2.1 En l'espčce, la recourante n'indique pas quelles prétentions civiles relatives ŕ l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) elle entend faire valoir. On ne voit pas d'emblée et sans ambiguďté les prétentions civiles susceptibles d'ętre invoquées ni en quoi la décision de non-entrée en matičre du Ministčre public pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. De l'aveu męme de la recourante, l'acte constitutif de l'infraction de violation de domicile est "sans réel impact financier". La qualité pour agir ne saurait dčs lors ętre reconnue ŕ l'intéressée sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les griefs liés ŕ la constatation arbitraire des faits et ŕ la violation des art. 310 CPP et 52 CP en lien avec l'art. 186 CP sont donc irrecevables. S'agissant de l'infraction de vol (art. 139 CP), la recourante fait valoir qu'il lui est difficile d'articuler des prétentions civiles chiffrées, la yole, "d'une valeur certaine, ne [pouvant] ŕ ce jour ętre estimée puisque B.________ refuse de la restituer". Dans la mesure oů la décision de non-entrée en matičre pour vol peut avoir une incidence négative sur le jugement des prétentions civiles de la recourante, la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF doit lui ętre reconnue pour l'infraction de vol uniquement. 2. La recourante se plaint d'une violation des art. 310 CPP et 139 CP. Elle prétend que la cour cantonale aurait dű conclure ŕ la nécessité d'ouvrir une instruction pour établir les faits propres ŕ éclaircir les questions de l'appartenance de la yole et du dessein d'enrichissement illégitime de B.________. 2.1 Conformément ŕ l'art. 310 CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c). Dans ce cadre, le ministčre public et l'autorité cantonale de recours disposent d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (cf. arręt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1.2, destiné ŕ la publication). 2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que l'appartenance de l'esquif n'était pas clairement établie, en raison du litige successoral. Elle a toutefois écarté le dessein d'enrichissement illégitime, l'enlčvement du bateau étant destiné notamment ŕ son entretien et ŕ son hivernage. De surcroît et en tout état, elle a qualifié, sans commettre d'excčs dans son pouvoir d'appréciation, l'absence de la yole - dont la recourante ne conteste pas ne pas se servir - d'événement de peu d'importance, ce qui pouvait amener le Ministčre public ŕ renoncer ŕ entamer des poursuites pour vol contre B.________ en application des art. 52 CP et 310 al. 1 let. c CPP. On cherche en vain dans le recours une argumentation visant ŕ réfuter cette derničre motivation. La recourante ne prétend pas que les conditions pour une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne seraient pas réalisées en l'espčce; elle n'expose pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 52 CP en lien avec l'art. 310 al. 1 let. c CPP en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matičre portant sur le prétendu vol de la yole. Faute de satisfaire aux exigences de motivation requises par la loi (art. 42 al. 2 LTF), ce grief doit ętre déclaré irrecevable. La recourante plaide encore en vain que d'autres infractions pourraient entrer en considération, soit l'appropriation illégitime commise au préjudice d'un proche (art. 137 CP), la soustraction de chose mobiličre (art. 141 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP). En effet, le raisonnement fondé sur l'art. 52 CP en lien avec l'art. 310 al. 1 let. c CPP s'applique également aux infractions précitées. 3. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 2 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller