Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_245/2018 Arręt du 5 juin 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, recourants, contre Service des contraventions de la République et canton de Genčve, Service juridique, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 20 avril 2018 (OARP/28/2018 - P/16656/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 12 octobre 2017 rendu sur opposition ŕ une ordonnance pénale, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu A.________ coupable d'infractions ŕ la loi fédérale sur le transport des voyageurs, pour avoir voyagé ŕ deux reprises en train sans détenir de titre de transport valable, et l'a condamné ŕ une amende de 100 fr. et ŕ une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement de l'amende. Le 20 octobre 2017, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement en indiquant ętre sous curatelle et dans une situation financičre précaire. Le 15 mars 2018, il a déposé une requęte tendant ŕ la désignation d'un défenseur d'office que le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejetée par ordonnance du 20 avril 2018. A.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit pénal contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral en lui demandant principalement de constater, sous suite de frais, qu'il y a eu violation des art. 5 et 6 par. 3 CEDH et du Protocole n° 7 ŕ la CEDH et subsidiairement de réformer l'ordonnance du 20 avril 2018 en ce sens que la demande tendant ŕ la désignation d'un défenseur d'office est admise. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Conformément ŕ l'art. 78 LTF, l'ordonnance attaquée qui refuse de mettre A.________ au bénéfice d'un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure d'appel pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision peut immédiatement faire l'objet d'un recours en matičre pénale dans la mesure oů elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Sa fille B.________ n'est pas titulaire des droits de procédure découlant des art. 130 et 131 CPP; faute d'intéręt juridique, elle ne peut formuler un grief recevable ŕ cet égard et n'a pas qualité pour recourir contre le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un avocat d'office (cf. arręt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.3). Le fait que le Tribunal de police ait refusé de l'entendre comme témoin ne permet pas d'apprécier différemment sa qualité pour agir. 3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de maničre claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 4. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit ętre pourvu d'un défenseur notamment lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intéręts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Examinant la demande du recourant tendant ŕ la désignation d'un défenseur d'office sous l'angle de cette disposition, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision l'a rejetée aux motifs que la cause portait sur une infraction contraventionnelle d'importance toute relative et ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit et que, dans la mesure oů il ne pourrait agir seul, il bénéficiait de l'assistance d'une curatrice professionnelle apte ŕ le représenter. Le recourant ne s'en prend pas ŕ cette motivation. Il ne prétend pas que la désignation d'un défenseur d'office s'imposerait en application de l'art. 130 let. c CPP parce qu'il serait incapable de procéder seul et que sa curatrice ne serait pas en mesure d'assurer efficacement la défense de ses intéręts dans la procédure d'appel vu les infractions en cause. Invoquant les art. 6 par. 2 et 3 let. c CEDH, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst., il soutient que le refus de lui désigner un défenseur d'office violerait l'égalité des armes et que le Tribunal de police n'a pas respecté la présomption d'innocence. Le recourant n'est pas opposé ŕ une partie plaignante qui serait assistée d'un avocat. Il ne prétend pas davantage que le Ministčre public entend prendre part aux débats d'appel et que l'assistance d'un défenseur d'office devrait lui ętre accordée en vertu de l'art. 130 let. d CPP pour garantir l'égalité des armes entre les parties. Il appartiendra ŕ la juridiction d'appel de statuer sur les violations de la présomption d'innocence et de l'art. 80 al. 2 CPP prétendument commises par le Tribunal de police ainsi que sur la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et l'art. 3 du Protocole n° 7 ŕ la CEDH. On ne voit au surplus pas en quoi le refus de mettre le recourant au bénéfice d'un défenseur d'office irait ŕ l'encontre de la garantie de l'accčs au juge consacrée aux art. 29a Cst. et 6 CEDH. Enfin, les critiques se rapportant aux constatations de fait sont irrecevables faute pour le recourant d'expliquer en quoi elles pourraient avoir une influence sur l'appréciation des conditions posées ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 97 al. 1 LTF). 5. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ainsi qu'au Service des contraventions, au Ministčre public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et, pour information, ŕ l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin