Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_246/2017 Arręt du 6 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alexis Meleshko, avocat, recourant, contre B.________ Ltd, C.________, toutes les deux représentées par Mes Christian Schilly et François Canonica, avocats, intimées, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, D.________, Israël, représentée par Me Alexandre Böhler, avocat, E.________, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, F.________, représenté par Me Miguel Oural, avocat, Objet procédure pénale; annulation des actes d'instruction du procureur récusé, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 mai 2017 (ACPR/348/2017 PS/62/2016). Faits : A. Au mois de novembre 2011, une procédure pénale a été ouverte ŕ Genčve pour blanchiment d'argent, mettant en cause A.________, E.________ et F.________. Le 10 novembre 2011, le Procureur chargé de la cause, Marc Tappolet, a prononcé le séquestre des avoirs bancaires détenus notamment par l'épouse de A.________, D.________. Les 2 mars et 25 juin 2015, le Procureur a ordonné la restitution anticipée aux plaignantes des avoirs bancaires de D.________. Sur recours de cette derničre, ces décisions ont été annulées par arręt du 28 janvier 2016 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, considérant que l'intéressée n'avait pu préalablement accéder au dossier et se prononcer. Le 22 mars 2016, le Procureur a indiqué ŕ une premičre banque que sa décision de restitution avait été confirmée et que les avoirs devaient ętre transférés sur le compte du conseil des plaignantes. Il s'est adressé dans le męme sens ŕ une seconde banque le 11 aoűt 2016 puis ŕ une troisičme le 23 aoűt 2016, en dépit de l'intervention du conseil de l'intéressée rappelant les termes de l'arręt du 28 janvier 2016, et aprčs avoir indiqué le 18 aoűt 2016 qu'il s'agissait peut ętre d'une erreur. Le 10 octobre 2016, le Procureur a rendu un avis de prochaine clôture. Les quatre prévenus ont été renvoyés en jugement le 15 décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel. B. Le 13 octobre 2016, D.________ a demandé la récusation du Procureur Tappolet. Par arręt du 10 février 2017, la Chambre pénale de recours a admis la demande. En dépit d'un arręt annulant ses premičres décisions, le Procureur avait rendu de nouvelles ordonnances de restitution anticipée, puis s'était contenté de séquestrer les fonds indűment versés sur le compte du conseil des plaignantes avant de rendre le 23 aoűt 2016 une nouvelle décision de restitution anticipée portant sur les męmes fonds. Ces erreurs, graves, répétées et inexpliquées, constituaient une évidente apparence de prévention. D.________ et les trois prévenus ont ensuite saisi la Chambre pénale de recours afin d'obtenir l'annulation des actes de procédure accomplis par le magistrat récusé, dans leur intégralité ou ŕ partir du 22 mars 2016. Le Tribunal correctionnel a été saisi de demandes similaires. Par arręt du 29 mai 2017, la Chambre pénale de recours a admis les requętes et a ordonné l'annulation et la répétition des actes de procédure ŕ compter du 23 aoűt 2016. Lorsque la procédure était pendante devant le tribunal de premičre instance, il paraissait inadéquat de demander ŕ celui-ci, alors qu'il venait de recevoir le dossier, de déterminer quels actes devaient ętre annulés, y compris l'acte de renvoi en jugement. Dans un tel cas, c'était ŕ l'instance de recours, compétente en matičre de récusation, qu'il appartenait de se prononcer également sur les conséquences d'une telle récusation. Selon l'arręt du 10 février 2017, l'erreur déterminante commise par le Procureur consistait dans le prononcé d'une nouvelle ordonnance de restitution anticipée alors que les fonds visés avaient déjŕ été transférés sur le compte de l'avocat des parties plaignantes. L'annulation des actes d'instruction ne se justifiait qu'ŕ partir de cette date. Etaient concernés l'audience finale du 4 octobre 2016, l'avis de clôture du 10 octobre 2016, l'ordonnance de refus d'administration de preuves du 15 décembre 2016 et l'acte d'accusation du męme jour. C. A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Chambre pénale de recours et d'annuler tous les actes d'instruction accomplis par le procureur récusé; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande ŕ titre de mesure provisionnelle la suspension de l'instruction menée par le nouveau procureur. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public, soit pour lui le nouveau Procureur désigné dans la cause, conclut au rejet du recours. D.________ conclut ŕ l'admission du recours. E.________ a renoncé ŕ formuler des observations. F.________ ne s'est pas déterminé. B.________ Ltd et C.________ (parties plaignantes) concluent ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours; elles demandent préalablement le versement par la recourante de 5'000 fr. en couverture de leurs éventuels dépens. Par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2017, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée et le recourant a été invité ŕ verser 3'000 fr. de sűretés en garantie des dépens. Le recourant, les parties plaignantes, le Procureur et D.________ ont déposé de nouvelles observations, persistant dans leurs motifs et conclusions respectifs. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué est une décision de derničre instance cantonale rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est donc en principe ouvert. 1.1. L'arręt attaqué est de nature incidente, puisqu'il ne met pas fin ŕ la procédure pénale dans son ensemble. Il concerne non pas une demande de récusation, mais les suites de l'admission de celle-ci, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas directement applicable (arręt 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2.1). Au contraire de l'arręt précité, la cause n'est toutefois pas limitée ŕ un simple problčme d'exploitation et d'administration des preuves au sens de l'art. 141 al. 5 CPP; en effet, le procureur récusé a également rendu un acte d'accusation qui a eu pour effet de saisir la juridiction de premičre instance (art. 328 CPP). L'annulation de cet acte de procédure aurait ainsi pour effet le dessaisir le tribunal. En outre, le recours tend ŕ l'annulation de tous les actes accomplis par le procureur récusé, ce qui aurait pour effet l'annulation de l'instruction dans son ensemble. En outre, le présent recours pose la question de l'autorité chargée de se prononcer sur l'application de l'art. 60 al. 1 CPP, ce qui constitue une question de compétence (consid. 2 ci-dessous). Cela justifie qu'il soit statué immédiatement. 1.2. Le recourant n'est certes pas l'auteur de la demande de récusation qui a été admise le 10 février 2017. Toutefois, dčs lors que l'art. 60 al. 1 CPP permet ŕ toute partie de demander l'annulation des actes effectués par le magistrat récusé, et dans la mesure oů le recourant était partie ŕ la procédure subséquente devant la cour cantonale, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF ne fait pas de doute. Les conclusions prises sont en outre recevables (art. 107 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Avec raison, le recourant ne remet pas en cause la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur la demande d'annulation d'actes de procédure aprčs l'admission de la demande de récusation. Lorsque l'affaire en est encore au stade de l'instruction, la décision ŕ ce propos devrait en principe ętre prise par le nouveau procureur chargé du dossier, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), avec recours éventuel au sens de l'art. 393 CPP. En l'occurrence, la direction de la procédure n'est plus le Ministčre public mais bien la présidence du Tribunal correctionnel puisqu'un acte d'accusation a été rendu. Dans ces circonstances particuličres, il apparaît cohérent que l'autorité qui s'est prononcée sur la demande de récusation (soit l'autorité de recours, art. 59 al. 1 let. b CPP) se prononce également sur les conséquences de l'admission d'une telle demande, que ce soit directement dans sa décision sur récusation ou par le biais d'une demande ultérieure. L'autorité de recours connaît déjŕ le dossier sur ce point et est aussi la mieux ŕ męme d'interpréter le cas échéant les termes de sa propre décision sur récusation afin d'en tirer toutes les conséquences. Il ne serait d'ailleurs pas adéquat que le Tribunal correctionnel, qui ne connaît pas encore le dossier, doive statuer sur le sort des actes accomplis par le magistrat récusé et soit ainsi amené, le cas échéant, ŕ annuler sa propre saisine. L'arręt attaqué ne pręte pas le flanc ŕ la critique sur ce point. 3. Se plaignant d'établissement arbitraire des faits, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir occulté ses allégations, selon lesquelles il se prévalait de sa situation procédurale propre en tant que principal prévenu. Le recourant revient sur les griefs contenus dans la demande de récusation qu'il a lui-męme déposée le 8 avril 2013, lesquels portaient sur les faits reprochés au Procureur avant 2013 (durée insuffisante d'une audition aprčs l'octroi d'un sauf-conduit, conditions d'accčs au dossier); ces reproches seraient détaillés dans un arręt de la cour cantonale du 28 mai 2013. Le recourant se prévaut aussi de faits survenus aprčs cet arręt. Le recourant perd de vue que dans l'arręt cantonal précité, sa demande de récusation avait été déclarée pour partie irrecevable car tardive (s'agissant des actes du procureur antérieurs au 7 février 2013) et pour partie mal fondée. L'arręt présentement attaqué se limite dčs lors ŕ examiner les conséquences de l'admission de la demande de récusation prononcée par arręt du 10 février 2017. Comme on le verra ci-dessous, la procédure prévue ŕ l'art. 60 al. 1 CPP ne saurait permettre ŕ un prévenu de reprendre des motifs de récusation antérieurs, au demeurant déjŕ expressément écartés. Les faits allégués par le recourant apparaissent dčs lors dénués de pertinence dans ce contexte. 4. Invoquant les art. 56 let. f et 60 al. 1 CPP, le recourant soutient qu'en cas de récusation d'un magistrat pour des erreurs lourdes et répétées, c'est l'ensemble des actes permettant de parvenir ŕ cette conclusion qui devraient ętre annulés, y compris ceux qui résulteraient de choix rigoureux ou discutables commis antérieurement au détriment du prévenu. Le recourant revient sur l'ensemble des actes qui auraient selon lui été accomplis ŕ son détriment et qui, sans aboutir ŕ la récusation du magistrat, avaient néanmoins déjŕ été critiqués en 2013 par la cour cantonale. C'est dčs lors l'ensemble des actes accomplis par le procureur récusé qui devraient ętre annulés. S'agissant des actes commis au détriment de D.________, l'annulation devrait remonter au mois de mars 2015. 4.1. Selon l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande dans les cinq jours aprčs qu'elle a eu connaissance de la décision admettant la récusation. Comme cela est relevé ci-dessus, ce droit de demander l'annulation n'est pas réservé ŕ celui qui a requis et obtenu la récusation, mais peut aussi bénéficier aux autres parties (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 3 ad art. 60). La loi ne précise pas en revanche quelle est l'étendue de cette annulation. Selon la jurisprudence, seuls les actes intervenus aprčs l'évčnement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7 p. 186; arręts 1B_419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 2 ad art. 60; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad Art. 60; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 3 ad art. 60). Si ce principe est facilement applicable lorsque la récusation est motivée par un événement ponctuel (par exemple, intervention dans l'affaire ŕ un autre titre, lien de famille avec une partie, acte procédural déterminé), il en va différemment lorsque le magistrat se voit reprocher une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de prévention. Dans un tel cas, il appartient ŕ l'autorité de déterminer, sur la base de la décision qui a conduit ŕ la récusation du magistrat, la date ŕ partir de laquelle l'intervention du magistrat dans la procédure n'est plus admissible. Dans ce cadre, il y a lieu de reconnaître ŕ l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particuličres du cas d'espčce. 4.2. En l'occurrence, la récusation du procureur a été admise sur demande de l'épouse du recourant; celle-ci se plaignait de différentes décisions en rapport avec les fonds dont elle est titulaire. C'est donc en vain que le recourant tente de revenir sur les motifs de récusation antérieurs, qui ont d'ailleurs expressément été écartés par décision entrée en force. Dans sa décision du 10 février 2017, la Chambre pénale de recours a considéré que le premier transfert anticipé ordonné en mars et juin 2015 était certes une erreur de procédure, mais que celle-ci avait pu ętre réparée sur recours. Le second ordre de transfert pouvait quant ŕ lui résulter d'une erreur, comme le procureur l'a évoqué le 18 aoűt 2016 en réponse ŕ l'intervention de l'avocat des parties plaignantes; les montants ont d'ailleurs été séquestrés le męme jour en mains dudit conseil. La décision sur récusation considčre que la nouvelle ordonnance du 23 aoűt 2016 constitue l'élément déterminant fondant la récusation, puisque cette décision permet d'exclure une simple erreur ou une négligence de la part du magistrat et que les explications promises le 18 aoűt 2016 n'ont pas été données. C'est dčs lors sans excéder son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale retient le 23 aoűt 2016 comme date déterminante pour l'annulation et la répétition des actes de procédure du magistrat récusé. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, de męme que l'indemnité de dépens allouée aux intimées B.________ Ltd et C.________. Il n'est pas alloué d'autres dépens: D.________ a conclu ŕ l'admission du recours, E.________ a renoncé ŕ déposer des observations et F.________ n'a pas procédé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux intimées B.________ Ltd et C.________; cette indemnité est payée au moyen des sűretés versées par le recourant ŕ la caisse du Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz