Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_247/2008/col Arręt du 1er octobre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 aoűt 2008. Faits: A. Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné A.________, ressortissant sénégalais, ŕ une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de cinquante neuf jours de détention préventive, notamment pour vol, brigandage, violence ou menaces contre les autorités et violation grave de la LCR. Le tribunal a ordonné son arrestation immédiate en raison du risque de fuite. Le condamné a recouru contre ce jugement par déclaration du 30 juillet 2008. Le lendemain, il a formé une demande de mise en liberté. B. Par décision du 5 aoűt 2008, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de mise en liberté. Męme contesté, le jugement de condamnation permettait d'admettre l'existence de charges suffisantes. L'intéressé n'avait ni domicile, ni famille, ni autorisation de séjour en Suisse; sa famille demeurait en France; le risque de fuite était d'autant plus concret que le jugement du 29 juillet 2008 le condamnait ŕ une peine nettement plus sévčre que les décisions précédentes rendues ŕ son encontre. Le risque de réitération a également été retenu, A.________ ayant déjŕ été condamné ŕ six reprises en Suisse et en France. Par arręt du 21 aoűt 2008, la Cour de cassation pénale a confirmé cette décision, pour les męmes motifs. C. A.________ forme un recours en matičre pénale; il conclut ŕ sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale afin qu'elle ordonne sa mise en liberté, éventuellement assortie du dépôt de ses papiers d'identité et de son permis de séjour en France. Il demande l'assistance judiciaire. La Cour de cassation se réfčre aux considérants de son arręt. Le Parquet conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. L'arręt relatif au maintien en détention est une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 2. Le recourant a fait l'objet d'un jugement de condamnation le 29 juillet 2008. En raison de l'effet suspensif dont est assorti son recours (art. 424a du code de procédure pénale vaudois − CPP/VD), sa détention est assimilée ŕ la détention préventive ("Sicherheitshaft") et doit remplir les conditions posées ŕ l'art. 59 CPP/VD. 2.1 Męme s'il invoque la présomption d'innocence, le recourant ne paraît plus en faire un grief distinct. Un tel grief devrait d'ailleurs ętre écarté. Si la présomption d'innocence − art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. − empęche l'autorité de jugement ou toute autre autorité ayant ŕ connaître de l'affaire ŕ un titre quelconque, de désigner une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, et de préjuger de l'appréciation des faits par l'autorité appelée ŕ statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331), elle n'empęche pas le juge de la détention de tenir compte, au titre des charges suffisantes, d'une condamnation rendue en premičre instance, męme si celle-ci n'est pas définitive. La cour cantonale s'est bornée ŕ rappeler cette condamnation, sans nullement préjuger sur le sort du recours formé ŕ son encontre, ce qui est conforme ŕ la présomption d'innocence. 2.2 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite; sous déduction de la détention préventive et compte tenu de la libération conditionnelle, il ne lui resterait que 161 jours de détention ŕ purger. Le recourant relčve qu'il n'a pas tenté de fuir durant l'instruction et qu'il a toujours donné suite aux convocations; il prétend avoir un domicile fixe auprčs d'une institution d'accueil et ętre sous contrat avec un club de football valaisan. Ces remarques n'enlčvent rien ŕ la pertinence des éléments retenus par la cour cantonale. Le recourant, de nationalité sénégalaise, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse; son adresse en Suisse auprčs d'un lieu d'accueil n'a rien de comparable ŕ un domicile fixe; sa famille réside en France et le recourant s'y rend fréquemment. Le recourant s'est certes présenté devant les premiers juges, mais il pouvait encore espérer une peine plus légčre, voire assortie du sursis. La peine prononcée en premičre instance, sensiblement plus lourde que celles qui lui avaient été infligées jusque-lŕ, constitue un élément décisif dans l'appréciation du risque de fuite; compte tenu de l'absence d'attaches personnelles et professionnelles du recourant avec la Suisse, ce risque est indéniable. 2.3 A propos du risque de récidive, le recourant estime que les infractions commises ne seraient pas suffisamment graves et que le pronostic ne pourrait ętre qualifié de trčs défavorable. Ce point de vue ne peut ętre suivi: l'une des infractions retenues dans le jugement du 29 juillet 2008 comporte des actes de violence, et le recourant est encore poursuivi pour des lésions corporelles. Comme le relčve la cour cantonale, les agissements reprochés au recourant ont tendance ŕ s'aggraver, de sorte que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir pris conscience de ses actes. Le pronostic demeure trčs défavorable, ce qui permet de retenir un risque de réitération. 2.4 Quant ŕ la possibilité d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, elle n'a pas ŕ ętre prise en compte dans l'évaluation de la durée de la détention préventive, sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait ętre question en l'espčce (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215). 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF), et il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz