Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_25/2010 Arręt du 17 février 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne. Objet demande de mise en liberté, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2010. Faits: A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, ressortissant suisse né en 1964, ŕ une peine privative de liberté ŕ vie, pour meurtre et assassinat de sa mčre, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 29 octobre 2008. A.________ a recouru au Tribunal fédéral par acte du 13 février 2009. Le 25 février suivant, il a formé une demande de révision auprčs de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal, se prévalant d'un nouveau témoignage. La demande de révision a été admise le 23 novembre 2009, et la cause a été renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les débats ont ensuite été fixés ŕ la premičre semaine de mars 2010. La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le rescisoire. B. Par acte du 14 décembre 2009, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal d'arrondissement (ci-aprčs: le Président) pour requérir sa mise en liberté. Il relevait qu'il n'existait plus de risque de collusion ou de réitération. De nationalité suisse et ayant tous ses biens en Suisse, il n'avait aucune attache ŕ l'étranger. Avant son arrestation, il avait toujours donné suite aux convocations, et tenait ŕ se présenter ŕ l'audience pour démontrer son innocence. En dépit de l'importance de la peine encourue, il n'existait pas de risque de fuite. Le 17 décembre 2009, le Président a rejeté la requęte. Les charges découlant du jugement de condamnation étaient suffisantes. L'intéressé, brouillé avec les membres de sa famille, était en instance de divorce; sa situation financičre était largement compromise et il ne prétendait plus avoir des attaches avec une amie qui lui rendait réguličrement visite en prison. Sa résidence aux Monts-de-Corsier ne constituait pas un lien suffisant avec la Suisse. Compte tenu de la peine maximale encourue, le risque de fuite était concret Par arręt du 14 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Les arręts précédents relatifs ŕ la détention préventive (y compris un arręt du Tribunal fédéral du 18 avril 2008, cause 1B_81/2008) avaient confirmé l'absence de liens suffisants avec la Suisse pour prévenir tout risque de fuite. Ce risque s'était renforcé aprčs la premičre condamnation. Le prévenu faisait état d'une relation amoureuse, mais on ne saurait y voir un lien suffisamment fort pour empęcher une fuite. La caution proposée, de 50'000 fr., ne constituait pas une garantie suffisante, ce d'autant qu'elle devait ętre fournie par un tiers. Le port d'un bracelet électronique, męme assorti de mesures complémentaires, n'empęcherait pas non plus une fuite. Le Tribunal d'accusation a enfin considéré que la durée de la détention préventive n'était pas excessive compte tenu de la peine possible et de l'absence de tout retard dans le déroulement de la procédure. C. A.________ forme, par acte du 22 janvier 2010, un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt du Tribunal d'accusation et sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions. Le Tribunal d'accusation se réfčre ŕ son arręt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 468 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), aprčs l'admission de la demande de révision, le Président du tribunal saisi statue sur la détention de l'accusé; il s'agit de détention préventive au sens de l'art. 59 CPP/VD. Les décisions prises ŕ ce sujet sont des décisions en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir statué sans lui laisser le temps de répliquer aux déterminations déposées par les parties civiles. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation soumise au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit ŕ la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1). L'autorité peut se limiter dans un premier temps ŕ communiquer la prise de position ŕ titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; il lui incombe alors soit de le faire sans retard soit de demander un délai ŕ cette fin. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé aprčs l'écoulement d'un certain délai (ATF 133 I 105 consid. 4.8). 2.2 La cour cantonale a transmis le préavis du Ministčre public au recourant, qui a répliqué le 11 janvier 2010. Le recourant a par la suite reçu les déterminations des parties civiles, transmises directement par leurs avocats le 12 janvier 2010, sans qu'un délai de réplique ne lui ait été imparti. Le principe de célérité régissant la procédure de détention préventive, impose certes ŕ l'autorité de statuer ŕ bref délai, de sorte que celui qui entend faire valoir son droit de réplique doit en principe se manifester rapidement. En l'occurrence toutefois, l'arręt cantonal a été rendu deux jours plus tard, le 14 janvier 2010, ce qui n'a manifestement pas suffi au recourant pour réagir dans un délai approprié, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Compte tenu de la nature formelle du droit de répliquer, il n'y a pas lieu de rechercher si les déterminations des parties civiles contenaient des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la décision au fond (ATF 133 I 100 consid. 4.3). Il ressort d'ailleurs de l'arręt cantonal que ces observations n'ont pas été totalement ignorées. 3. Le recours doit ętre admis pour ce motif déjŕ, et indépendamment des chances de succčs sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). Il n'y a donc pas ŕ examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui relatif ŕ la récusation du Juge cantonal Jean-François Meylan. La cause étant renvoyée au Tribunal d'accusation, le recourant pourra, le cas échéant, requérir la récusation de ce magistrat. L'admission du recours pour ce motif formel n'a évidemment pas pour conséquence la remise en liberté du recourant (ATF 131 I 436 consid. 1.5): il appartiendra au Tribunal d'accusation de rendre une nouvelle décision ŕ bref délai, aprčs avoir respecté le droit d'ętre entendu du recourant. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, ŕ la charge du canton de Vaud. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Kurz