Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_25/2015 Arręt du 27 janvier 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg. Objet procédure pénale ; refus de désigner un conseil juridique gratuit, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Fribourg pour voies de fait, violation des rčgles de la circulation routičre et violation des devoirs en cas d'accident. Il est également partie plaignante dans une procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de B.________. Le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a rejeté les requętes de défense d'office et d'assistance judiciaire formées par A.________ au terme d'une décision rendue le 10 décembre 2014 que la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmée par arręt du 12 janvier 2015. A.________ a recouru le 22 janvier 2015 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral en lui demandant de prendre en considération sa requęte tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office et gratuit. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recours en matičre pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). La cour cantonale a rappelé les conditions posées aux art. 132 al. 1 let. b CPP et 136 al. 1 let. a et b CPP pour reconnaître l'assistance judiciaire au prévenu en cas de défense facultative et ŕ la partie plaignante. S'agissant de l'indigence, elle a précisé qu'il incombait au requérant, sous peine d'irrecevabilité, de fournir des indications complčtes et des documents sur tous les éléments utiles pour que l'autorité puisse évaluer sa situation financičre. Elle a constaté que le recourant se limitait ŕ alléguer qu'il était indigent sans produire de pičces établissant sa situation financičre alors męme que cette lacune avait déjŕ été relevée auparavant par le Ministčre public. Il ne lui revenait pas de se suppléer au recourant, qui doit prouver son indigence, et elle a rejeté le recours pour ce motif. Męme si l'indigence était avérée, la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure dans laquelle A.________ était prévenu n'était pas justifiée au vu de la peine envisagée. Quant ŕ la procédure ouverte ŕ l'encontre de B.________, elle n'était pas d'une complexité telle que la désignation d'un mandataire gratuit soit nécessaire, le recourant semblant de surcroît ętre parfaitement en mesure de se défendre seul, ce qu'il a pu démontrer notamment par le dépôt du recours, de la dénonciation du Procureur auprčs du Conseil de la magistrature et enfin de la demande d'indemnisation et de réparation morale auprčs du Service de l'action sociale. Le recourant se borne ŕ invoquer qu'il est sans emploi, qu'il ne reçoit aucune indemnisation mensuelle étant un travailleur autonome, qu'il est inscrit ŕ l'université ŕ temps plein et qu'il n'a aucune ressource, sans chercher ŕ l'établir, l'attestation de la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg l'autorisant ŕ s'immatriculer en tant qu'étudiant régulier dčs le semestre de printemps étant insuffisante ŕ démontrer son indigence. Il ne conteste pas n'avoir produit aucune pičce en ce sens devant la Chambre pénale alors męme que le Ministčre public avait écarté sa requęte pour ce motif. La motivation du recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences requises en tant qu'elle porte sur la condition de l'indigence. Le recourant soutient par ailleurs que l'affaire pour laquelle il est prévenu ne serait pas de peu de gravité car il a fait l'objet d'une incapacité de travail d'un mois et demi. Cette argumentation n'est pas de nature ŕ démontrer que la condition de la gravité de l'infraction posée ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP serait réalisée. Enfin, la Chambre pénale n'a nullement justifié le refus de l'assistance judiciaire gratuite au regard de l'art. 136 CPP par le fait que l'action civile serait vouée ŕ l'échec ; l'argumentation développée ŕ ce sujet est ainsi sans rapport avec la motivation retenue dans l'arręt attaqué pour confirmer la décision négative du Ministčre public sur ce point. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée repose sur plusieurs motivations (cf. ATF 133 IV 119) et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 27 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin