Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_252/2010 Arręt du 2 aoűt 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; ordonnance de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 19 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arręt rendu le 18 juin 2010 sur recours du prévenu. Agissant par la voie du recours en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que l'ordonnance de renvoi en jugement du 19 avril 2010. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La contestation portant sur une décision rendue en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La voie du recours en matičre pénale étant ouverte en l'espčce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 3. L'arręt attaqué, qui confirme en derničre instance cantonale le renvoi du recourant en jugement, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident (arręt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce ŕ ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si l'arręt attaqué exposait le recourant ŕ un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291 et les arręts cités). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre ŕ causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. arręts 1B_380/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2; 1B_226/2009 du 27 aoűt 2009 consid. 2.2 et les arręts cités). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dčs lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes ŕ son endroit. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 aoűt 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Rittener