Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_253/2015 Ordonnance du 8 septembre 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey. Objet Procédure pénale ; récusation, recours contre la décision du Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 juin 2015. Vu : la décision du 24 juin 2015 par laquelle le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois rejette la demande de récusation formulée par A.________ contre le personnel de la gendarmerie de Montreux dans la cause pénale qui l'oppose ŕ B.________ et ŕ C.________, le recours en matičre pénale formé contre cette décision par A.________, les ordonnances présidentielles des 24 juillet et 4 aoűt 2015 invitant le recourant ŕ produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours et ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., les ordonnances présidentielles des 25 aoűt et 2 septembre 2015 prolongeant, ŕ la demande du recourant, au 31 aoűt respectivement au 11 septembre 2015, le délai pour s'acquitter de cette avance, la lettre du 7 septembre 2015 par laquelle A.________ déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait de déroger ŕ cette rčgle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé ŕ 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Lausanne, le 8 septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin