Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_257/2012 Arręt du 15 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 mars 2012. Faits: A. A.________, ressortissant égyptien né en 1987, a été arręté le 20 septembre 2011 et mis en prévention de tentatives de meurtre, voire d'assassinat, pour avoir participé avec au moins cinq autres personnes, le 7 aoűt 2011, ŕ une agression au cours de laquelle B.________ a été frappé et poignardé. Il a été reconnu par la victime, mais nie toute participation ŕ cette agression. Il est également mis en cause pour une tentative de meurtre commise le 16 septembre 2011. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 22 décembre 2011, puis jusqu'au 16 mars 2012. Deux demandes de mise en liberté ont été rejetées. B. Par ordonnance du 13 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (Tmc) a refusé de prolonger une nouvelle fois la détention. Le prévenu avait reconnu s'ętre trouvé sur les lieux au moment de la premičre agression, mais contestait toute participation. La victime l'avait identifié, mais était revenue sur ses déclarations lors d'une audience de confrontation. Aucun autre élément ne venait confirmer les charges ŕ l'encontre du prévenu, de sorte que celles-ci apparaissaient insuffisantes. Par acte du 13 mars 2012, le Ministčre public du canton de Genčve a déclaré recourir auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice contre cette ordonnance. Il demandait le maintien en détention du prévenu, pour trois mois. Invité ŕ se déterminer dans les trois jours, le prévenu a conclu au rejet du recours. A l'invitation de la Chambre pénale de recours, le Ministčre public a déposé une réplique le 22 mars 2012, reprenant dans le détail le rôle joué selon lui par chacun des cinq prévenus. S'agissant de A.________, il relevait que celui-ci avait admis sa présence sur les lieux de la premičre agression, et qu'il apparaissait sur les images de vidéosurveillance. Les rétractations de la victime étaient manifestement dictées par la crainte. Cette réplique a été transmise le vendredi 23 mars 2012 au prévenu, pour information. Celui-ci l'a reçue le lundi 26 mars et n'a pas réagi. C. Par arręt du 30 mars 2012, la Chambre pénale a admis le recours du Ministčre public et ordonné le maintien de la détention provisoire jusqu'au 13 juin 2012. En dépit de l'absence d'éléments nouveaux, les charges suffisantes avaient déjŕ été reconnues dans des arręts précédents de la Chambre pénale de recours, dont le Tmc ne pouvait faire abstraction. La présence des prévenus lors de l'agression du 7 aoűt 2011 était attestée par les enregistrements vidéo, A.________ y apparaissant en train d'effectuer une reconnaissance des lieux avant l'agression. A.________ avait été formellement mis en cause par les deux victimes, avant que celles-ci ne se rétractent par peur des représailles. Des traces ADN appartenant au prévenu avaient été retrouvées sur un couteau cassé dans un appartement qu'il fréquentait avec deux autres personnes, également mises en cause pour la seconde agression. D. Par acte du 2 mai 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il conclut ŕ l'annulation de l'arręt précité et ŕ sa remise en liberté. Il demande l'assistance judiciaire. La Chambre pénale de recours persiste dans les termes de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recourant soulčve deux griefs d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu. Dans un premier grief, il se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH). Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir autorisé le Ministčre public ŕ déposer une réplique, laquelle lui aurait été remise pour information le 26 mars 2012. L'arręt attaqué ayant été rendu quatre jours plus tard, le recourant n'aurait pas eu le temps de faire usage de son droit de déposer de nouvelles observations. 2.1 Selon les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, les parties ont le droit d'ętre entendues. Cela comprend notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit ŕ la réplique découle aussi, en matičre de détention, de l'art. 5 par. 4 CEDH. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit ainsi ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4; arręt 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 publié in SJ 2012 I p. 117; CourEDH, arręt Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s.). 2.2 En matičre de détention provisoire, la jurisprudence précise encore, dans le cadre du droit de réplique garanti par l'art. 5 par. 4 CEDH, qu'une simple remise "pour information" des observations de la partie adverse est insuffisante, et qu'un délai doit ętre imparti afin de faire valoir le droit de réplique (arręt 1B_728/2011 du 13 janvier 2012, consid. 2.3 et les arręts cités). 2.3 En l'occurrence, la réplique du Ministčre publique, qui comporte neuf pages, a été remise le 26 mars 2012 ŕ l'avocat du recourant pour information. Aucun délai n'était fixé pour le dépôt d'éventuelles observations. L'avocat du recourant n'a pas réagi. On ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas avoir déposé d'écriture spontanée avant le prononcé, quatre jours plus tard, de l'arręt attaqué, car l'indication "pour information" pouvait de bonne foi ętre comprise en ce sens qu'aucune écriture supplémentaire n'était autorisée. Il appartenait dčs lors ŕ la cour cantonale d'octroyer au recourant un bref délai pour exercer son droit de réplique. Ne l'ayant pas fait, elle a violé le droit d'ętre entendu. 2.4 La violation du droit d'ętre entendu ne peut plus ętre guérie en instance fédérale puisque ce ne sont pas uniquement des questions de droit qui sont controversées mais aussi des questions de fait que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir librement (cf. art. 105 LTF; ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; arręt 1C_196/2011 précité, consid. 2.4). 3. Le recours doit dčs lors ętre admis pour ce motif, sans qu'il y ait ŕ examiner le second grief d'ordre formel (motivation insuffisante de l'arręt attaqué en rapport avec le principe de la proportionnalité) et les griefs de fond (existence de charges suffisantes). La cause doit ętre renvoyée ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision aprčs avoir permis au recourant d'exercer son droit de réplique. L'admission du recours pour ce motif formel n'a toutefois pas pour conséquence la libération du recourant. En effet, l'ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle la cour cantonale a ordonné le maintien en détention du prévenu, demeure en vigueur jusqu'au nouveau prononcé. Conformément ŕ l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve. Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ l'avocat du recourant, ŕ la charge du canton de Genčve. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz