Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_258/2011 Arręt du 24 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Juvet, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet recours contre une décision de mise en liberté; effet suspensif recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve, du 20 mai 2011 Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre d'une instruction ouverte ŕ Genčve pour brigandage, le Ministčre public du canton de Genčve a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention provisoire de A.________. Le Tmc a rejeté cette demande par décision du 20 mai 2011. Le Ministčre public a recouru auprčs de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, en demandant l'effet suspensif. Par décision rendue le męme jour, le Président de la Chambre pénale de recours, agissant en tant que direction de la procédure, a accordé l'effet suspensif et ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'ŕ droit jugé sur le recours du Ministčre public. Par acte du 23 mai 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance présidentielle et ŕ sa mise en liberté immédiate. Il demande aussi sa mise en liberté au titre de l'effet suspensif, en relevant qu'il encourrait un préjudice irréparable. 2. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. En effet, celui-ci porte sur une question juridique déterminée qui peut ętre résolue d'emblée sur la seule base du texte légal. 2.1 Le recours en matičre pénale (art. 78 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la mise en détention. Il en va de męme lorsqu'une telle décision est prise au titre de l'effet suspensif (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a agi dans le délai prévu ŕ l'art. 100 al. 1 LTF. 2.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 61, 226 al. 5 et 387 CPP: la deuxičme de ces dispositions prévoit clairement et sans exception que si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est remis immédiatement en liberté; l'art. 387 CPP pose par ailleurs le principe que les recours n'ont pas d'effet suspensif; la direction de la procédure au sens de l'art. 61 CPP serait le Ministčre public jusqu'ŕ la décision de classement ou de mise en accusation, de sorte que le Président de la Chambre pénale de recours ne serait pas compétent pour ordonner une incarcération ŕ titre provisionnel. Il n'y aurait dčs lors pas de base légale suffisante pour justifier l'atteinte ŕ la liberté personnelle que constitue une mise en détention. 2.3 Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Toutefois, selon l'art. 222 CPP, cette décision peut faire l'objet d'un recours cantonal auprčs de l'autorité instituée ŕ l'art. 20 CPP (cf. également art. 393 al. 1 let. c CPP). La jurisprudence considčre qu'en dépit du texte apparemment restrictif de l'art. 222 CPP, ce droit de recours est également reconnu au Ministčre public (ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011, destiné ŕ la publication). Les dispositions générales des art. 379 ss CPP sont applicables ŕ un tel recours (art. 393 al. 1 let. c CPP). Dčs lors, la direction de la procédure incombe ŕ l'instance de recours, conformément ŕ l'art. 388 CPP, et ce quand bien męme l'instruction est toujours en cours. S'agissant d'une autorité collégiale, la direction de la procédure est exercée par le président (art. 61 let. c CPP). Le recourant invoque ŕ tort l'art. 387 CPP, selon lequel les recours n'ont en rčgle générale pas d'effet suspensif. En effet, cette disposition réserve les dispositions contraires du CPP, ainsi que les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours. A ce sujet, l'art. 388 CPP prévoit expressément que la direction de la procédure de l'autorité de recours prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai, notamment la mise en détention du prévenu (let. b). 2.4 Il découle de ce qui précčde que l'instance cantonale saisie d'un recours du ministčre public contre une décision de mise en liberté du Tmc, peut, ŕ titre de mesure provisionnelle, ordonner la mise en détention du prévenu. La décision attaquée repose ainsi sur une base légale suffisante et la compétence du Président de la Chambre pénale de recours n'est, elle non plus, pas contestable. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Il peut toutefois, compte tenu des circonstances, ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Le présent arręt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Président de la Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz