Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_261/2017 Arręt du 17 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; qualité de partie plaignante, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 23 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 16 mars 2017, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a admis la République de Guinée comme partie plaignante au pénal (sans accčs au dossier ni participation aux actes d'instruction ŕ ce stade) dans la procédure pénale ouverte en 2013 contre B.________, C.________ et A.________, pour infraction ŕ l'art. 322 septies CP en raison de prétendus actes de corruption commis en lien avec l'octroi de concessions de prospection et d'exploitation miničres en Guinée au groupe D.________. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté les recours formés contre cette décision par les prévenus au terme d'un arręt rendu le 23 mai 2017 que A.________ a déféré le 23 juin 2017 auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ son annulation et au refus d'admettre la République de Guinée comme partie plaignante au pénal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en matičre pénale qui lui sont soumis. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît ŕ un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en rčgle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entičrement; le simple fait d'avoir ŕ affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives ŕ la qualité de partie plaignante (arręt 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Le recourant soutient que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante ŕ la République de Guinée dans la procédure pénale l'exposerait ŕ un préjudice irréparable car elle permettrait ŕ celle-ci de prendre connaissance de pičces versées au dossier pénal et de les utiliser contre lui dans d'autres procédures judiciaires et arbitrales pendantes ŕ l'étranger. La jurisprudence retient qu'il s'agit lŕ d'un inconvénient potentiel lié ŕ l'existence męme d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable, dont le prévenu ne saurait en principe s'en prévaloir pour contester la reconnaissance d'une partie ŕ la procédure (arręt 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). Le recourant considčre cependant, en accord avec le Tribunal pénal fédéral et la doctrine, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne serait plus en adéquation avec le régime légal applicable. Les restrictions au droit d'ętre entendu de la partie plaignante prises en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP ou les mesures fondées sur l'art. 73 al. 2 CPP pour sauvegarder les intéręts juridiquement protégés du prévenu ne suffiraient pas ŕ parer efficacement aux effets de l'admission du plaignant ou d'un tiers comme partie ŕ la procédure puisqu'elles sont de par la loi limitées dans le temps et vouées ŕ ętre levées avant tout jugement au fond ou une ordonnance de classement qui dise définitivement si la partie plaignante méritait cette qualité et les droits y afférents qu'elle a pu pleinement exercer entre-temps. Ainsi, la condition du préjudice irréparable devrait ętre admise dans les situations oů le prévenu démontre que les éléments issus du dossier pénal pourraient ętre utilisés par la partie plaignante ŕ l'avantage de celle-ci dans le cadre d'une procédure judiciaire parallčle opposant les męmes parties et portant sur le męme complexe de faits (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.4; dans le męme sens, ANDREW GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 139). Suivant la pratique du Tribunal pénal fédéral, il y aurait également lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsque le statut de partie plaignante est revendiqué par un Etat dans la mesure oů celui-ci dispose, pour agir contre les individus et leur patrimoine, de moyens autrement plus importants que ceux d'une partie ordinaire et qui excčdent le cadre de la procédure pénale (décision de la Cour des plaintes BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Vu l'issue du recours, la question de savoir s'il convient de revenir sur la jurisprudence actuelle pour les raisons exposées par le recourant et d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la qualité de partie plaignante est reconnue ŕ un Etat étranger ou ŕ un particulier avec lequel le prévenu est en litige dans d'autres procédures peut demeurer indécise. 3. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie ŕ l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, męme si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protčge pas en premičre ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire pour ętre lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP car l'atteinte directe, selon cette disposition, se rapporte ŕ la violation du droit pénal et non ŕ un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5 p. 235). Le lésé a le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel; il n'est pas tenu de faire valoir ses prétentions civiles dans le procčs pénal et peut se constituer partie plaignante uniquement au pénal selon l'art. 119 al. 2 let. a CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.1 p. 384; 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81). Le recourant conteste ainsi en vain la constitution de la République de Guinée en qualité de partie plaignante au pénal au motif qu'elle n'aurait en l'état ni établi ni rendu vraisemblable avoir subi un préjudice direct de l'infraction ŕ l'art. 322septies CP reprochée aux prévenus. L'arręt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, auquel il se réfčre, se rapporte ŕ l'ancien droit cantonal de procédure vaudois qui reconnaissait un droit d'intervention dans la procédure pénale ŕ celui qui avait un intéręt civil au procčs et rendait vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité entre les actes reprochés au prévenu et un dommage dont le lésé réclamait la réparation pécuniaire. Au surplus, la jurisprudence a admis que l'Etat pouvait aussi ętre directement atteint par des actes de corruption de ses agents dčs lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l'administration, desservent l'intéręt public et affaiblissent l'Etat (arręt 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). La Chambre pénale de recours a donc reconnu ŕ juste titre ŕ ce stade de la procédure la qualité de lésée et de partie plaignante ŕ la République de Guinée. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi que, pour information, aux mandataires de C.________, de B.________ et de la République de Guinée. Lausanne, le 17 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin