Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_262/2015 Arręt du 13 aoűt 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ Ltd, c/o B.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet procédure pénale, gestion d'avoirs séquestrés, recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a procédé, le 19 mai 2011, au séquestre des avoirs déposés auprčs de la banque C.________ & Cie SA par la société A.________ Ltd. Le 3 mars 2015, le MPC a enjoint la banque de vendre la totalité des titres déposés et de convertir le produit de la vente ainsi que l'ensemble des liquidités du compte en francs suisses. Par arręt du 28 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd en tant qu'il était recevable, considérant que la vente des titres et la conversion en francs suisses assuraient la stabilité des avoirs séquestrés. Agissant par le biais de B.________, A.________ Ltd forme un recours constitutionnel (respectivement un "recours") par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et d'ordonner un nouveau jugement sans la participation de juges qu'elle considčre comme prévenus; subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée ŕ l'instance précédente afin qu'un arręt soit rendu en langue allemande. Elle relčve que son compte est bloqué depuis 6 ans alors qu'il serait désormais démontré qu'il n'existe aucun rapport avec les agissements poursuivis. La réalisation des titres et la conversion en francs suisses occasionnerait une perte de 10%. La recourante relčve que le Procureur chargé de la cause ferait l'objet de dénonciations pénales et que trois juges de la Cour des plaintes seraient récusables. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). Par ailleurs, le présent arręt est rédigé en français, langue de l'arręt attaqué (art. 54 al. 1 LTF). 2.1. La décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle ne concerne ni le séquestre en tant que tel (confirmé par arręt 1B_669/2011 du 9 février 2012) ni la confiscation, mais la simple gestion des avoirs déjŕ séquestrés. Elle ne porte dčs lors pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dčs lors pas attaquable par un recours ordinaire auprčs du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition, comme l'a relevé la Cour de céans dans des arręts précédents (1B_44/2013 du 12 février 2013, 1B_354/2012 du 19 juin 2012 et 1B_468/2012 du 23 aoűt 2012). 2.2. La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'ętre contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, lequel n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance (art. 113 LTF). 3. Le recours est par conséquent irrecevable, quels que soient les griefs soulevés (récusation des juges, bien-fondé du séquestre, droit d'ętre entendu, langue de l'arręt attaqué). Cette issue était prévisible tant au regard des arręts précités que de l'indication des voies de droit figurant dans l'arręt attaqué. Il y a donc lieu de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF et de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 13 aoűt 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz