Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_262/2017 Arręt du 30 juin 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 22 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ a été arręté le 23 aoűt 2016 et placé en détention provisoire sous les préventions de menaces, tentatives de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentatives de menaces et violence contre des fonctionnaires, actes préparatoires d'enlčvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle. Le 24 février 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 mai 2017. Le 3 avril 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours formé en personne par le prévenu et confirmé par son défenseur d'office contre cette décision. Par arręt du 10 mai 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre la décision cantonale de derničre instance qu'il a annulée et renvoyé la cause ŕ la Chambre de recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (cause 1B_159/2017). La Chambre de recours pénale a rendu le 22 mai 2017 une nouvelle décision rejetant le recours de A.________, que ce dernier a déférée auprčs du Tribunal fédéral le 27 juin 2017 selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours en matičre pénale doivent ętre déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En l'occurrence, la décision de la Cour supręme a été notifiée ŕ l'avocat d'office du recourant le mardi 23 mai 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé ŕ courir le lendemain pour arriver ŕ échéance le jeudi 22 juin 2017. Remis ŕ la Poste suisse le 27 juin 2017, le recours est ainsi manifestement tardif. Il importe peu que le recourant n'ait reçu personnellement la décision de la Cour supręme que le 30 mai 2017 dans la mesure oů la notification faite ŕ son avocat était réguličre (arręt 1B_62/2017 du 20 février 2017 consid. 2). Au demeurant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A la suite de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour supręme devait se prononcer sur la question de savoir si des mesures de substitution pouvaient pallier au risque de réitération retenu comme seul motif pour maintenir la détention provisoire, de sorte que les considérations développées en lien avec l'existence de forts soupçons et d'un danger de récidive que la Cour de céans a tenu pour établis excčdent l'objet du litige tel qu'il a été défini par l'arręt de renvoi et sont irrecevables, ce d'autant qu'elles se fondent au moins partiellement sur des éléments nouveaux qui n'avaient pas été soumis ŕ l'appréciation de la cour cantonale. Elle a considéré, sur la base des informations dont elle disposait, ne pas ętre en mesure d'admettre que le suivi ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre serait ŕ męme de parer le risque de violences physiques dans laquelle pourraient balancer les menaces dans un moment de tension et de frustration, de sorte qu'une mise en liberté assortie d'une telle mesure n'était pas soutenable actuellement. Le principe de la proportionnalité exigeait cependant que le Ministčre public examine sans délai et de maničre approfondie, le cas échéant en demandant des informations complémentaires ŕ l'expert psychiatre, si un traitement ambulatoire pourrait déjŕ ętre ordonné durant la détention provisoire de sorte que si le traitement se déroule favorablement, le recourant puisse ętre libéré de la détention avec comme mesure de substitution l'obligation de suivre une thérapie. Le recourant oppose sa propre appréciation ŕ celle de la cour cantonale en la fondant sur des éléments nouveaux, dont certains sont postérieurs ŕ l'arręt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 99 al. 1 LTF). 3. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, ŕ la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne, ainsi que, pour information, ŕ Me Dimitri Gianoli, avocat ŕ Saint-Imier. Lausanne, le 30 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin