Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_268/2015 Arręt du 2 septembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. Objet détention provisoire, recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 juillet 2015. Faits : A. Le Ministčre public jurassien instruit une procédure pénale portant sur un trafic international de cocaďne et d'autres stupéfiants organisé entre la Hollande, la Belgique et la Suisse. Dans ce cadre, la Procureure en charge du dossier a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant kosovar né le 12 juillet 1984 au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle a joint ŕ cette procédure l'enquęte pénale dirigée contre le prévenu pour infractions graves ŕ la loi sur les stupéfiants par le fait d'avoir servi d'intermédiaire dans au moins une livraison de plusieurs milliers de pilules d'ecstasy ŕ Villars-sur-Glâne. A.________, qui est en détention provisoire depuis le 29 septembre 2014, fait également l'objet de poursuites pénales pour des infractions ŕ la loi fédérale sur les armes et ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Par décision du 18 juin 2015, la Juge des mesures de contrainte du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 septembre 2015. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision le 14 juillet 2015. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale des recours du 14 juillet 2015 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution. Il requiert l'assistance judiciaire. La Chambre pénale des recours et le Ministčre public concluent au rejet du recours. Le recourant a renoncé ŕ répliquer. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 3. Le recourant conteste le risque de fuite retenu par la cour cantonale pour justifier la prolongation de sa détention aux motifs notamment que son implication dans le trafic international de stupéfiants serait moindre que celle de son frčre et que ses attaches en Suisse sont largement plus fortes que celles qu'il entretient avec le Kosovo d'oů il pourrait aisément ętre extradé en cas de fuite. 3.1. Conformément ŕ l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut ętre ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie ŕ la procédure pénale ou ŕ la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arręts cités). 3.2. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la participation exacte du recourant dans le trafic international de stupéfiants auquel il est reproché d'ętre męlé par rapport notamment ŕ son frčre ou aux autres personnes impliquées. Il suffit de constater en l'état du dossier que les charges pesant sur le recourant restent graves. Celui-ci a admis avoir servi d'intermédiaire dans la livraison de plusieurs milliers d'ecstasy, ses empreintes digitales ayant été identifiées sur un sachet contenant 5000 pilules d'ecstasy saisi le 28 novembre 2013 ŕ Villars-sur-Glâne. Il a également reconnu s'ętre rendu en Belgique et en Hollande, ŕ la demande de son frčre, pour acheter de la résine de cannabis. Il est aussi soupçonné de s'ętre rendu en Hollande pour discuter des modalités d'une transaction portant sur une importante quantité de produits stupéfiants. S'il devait ętre reconnu coupable de ces faits, il s'exposerait ŕ une peine privative de liberté importante. Le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse oů vivent ses parents, son frčre, ses soeurs ainsi que son épouse, également d'origine kosovare, et ses deux filles nées en 2012 et 2014. Il entretient toutefois des contacts réguliers avec le Kosovo, dont il a nationalité et oů il se rend chaque année en vacances, oů son pčre est propriétaire d'une maison et oů vivent des oncles et tantes. Il ne travaille plus depuis trois ans ŕ la suite d'un accident, pas davantage que son épouse, et bénéficie de l'aide sociale. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations ŕ des peines pécuniaires principalement pour des infractions ŕ la loi fédérale sur les armes et ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant, en l'état, l'existence d'un risque concret de fuite. Le fait que le recourant puisse aisément ętre extradé du Kosovo n'est ŕ cet égard pas décisif (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). 3.3. Le recourant estime que sa mise en liberté immédiate aurait dű ętre ordonnée moyennant des mesures de substitution. 3.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré ŕ l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sűretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation ŕ résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter réguličrement ŕ un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre ŕ un traitement médical ou ŕ des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 3.3.2. Le dépôt des papiers d'identité ŕ la police, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter réguličrement ŕ un poste de police ne constituent pas en l'occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ ŕ l'étranger est toujours possible, męme sans documents d'identité. Le fait que le recourant dispose d'un travail de durée indéterminée ŕ sa sortie de prison en qualité de monteur n'est pas davantage de nature ŕ pallier ce risque. Quant ŕ la caution de 15'000 francs qui serait mise ŕ disposition par sa famille et ses proches, sans autre précision sur la capacité financičre de ces derniers et sur l'origine des fonds, on ne saurait admettre qu'elle agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite compte tenu notamment de l'importance de la peine ŕ laquelle le recourant s'expose. 3.4. Cela étant, la Chambre pénale des recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant n'étaient en l'état pas propres ŕ limiter le risque de fuite de façon déterminante. La situation pourrait toutefois ętre revue selon l'évolution des charges pesant sur le recourant et la durée de la détention provisoire. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Christophe Schaffter en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit ŕ cette requęte et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Schaffter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 2 septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin