Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_269/2011 Arręt du 20 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet mise en détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2011. Faits: A. A.________ a été arręté le vendredi 29 avril 2011 ŕ 16 h 30 dans le cadre d'une enquęte portant sur divers cambriolages. Me Daniel Kinzer a été appelé le lendemain samedi 30 avril ŕ 8 h 53 par la permanence de l'avocat de la premičre heure mise en place dans le canton de Genčve. L'avocat en question a pu s'entretenir avec A.________ une demi-heure avant de l'assister lors son audition par le Ministčre public du canton de Genčve, le męme jour de 10 h 30 ŕ 12 h 15. Au terme de cette audience, le Ministčre public a annoncé son intention de proposer au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tmc) d'ordonner la mise en détention provisoire du prévenu. Une demande en ce sens a été transmise au Tmc ŕ 12 h 45. Le lendemain dimanche 1er mai 2011 ŕ 9 h 59, le Tmc a expédié un fax ŕ l'Etude de Me Kinzer pour le convoquer ŕ une audience devant se tenir le jour męme ŕ 11 h 00. A une heure indéterminée, un message a également été laissé sur le répondeur téléphonique de l'Etude de l'avocat prénommé. Le conseil de A.________ n'était pas présent lors de l'audience de mise en détention. Par ordonnance du 1er mai 2011, le Tmc a ordonné la mise en détention du prévenu jusqu'au 1er juillet 2011, au motif qu'il existait des risques de fuite, de collusion et de récidive. B. A.________ a contesté cette ordonnance auprčs de la Chambre pénale des recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), qui a rejeté ce recours par arręt du 13 mai 2011. Cette autorité a considéré en substance que les charges étaient suffisantes et qu'il existait manifestement des risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a par ailleurs estimé que l'absence du défenseur de A.________ ŕ l'audience de mise en détention ne constituait pas un vice justifiant une annulation de l'ordonnance contestée. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que l'ordonnance du Tmc du 1er mai 2011, de constater que son droit d'ętre entendu a été violé et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il se plaint essentiellement d'une violation de son droit d'ętre entendu, notamment parce que les observations déposées par le Ministčre public devant la Cour de justice ne lui ont pas été communiquées. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. La décision attaquée se rapporte ŕ une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). La voie du recours en matičre pénal selon les art. 78 ss LTF est ouverte (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Dčs lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme ŕ la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arręt 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1), elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, au motif que la Cour de justice ne lui a pas transmis les observations qu'elle a reçues du Ministčre public. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit ŕ la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.3 ss p. 102 ss, 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4 p. 46 s.; cf. en outre les arręts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert c. Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24 ss). 2.2 En l'espčce, le recourant se plaint du fait que les déterminations du Ministčre public devant la Cour de justice ne lui ont pas été transmises, de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer ŕ leur sujet. Ni la Cour de justice ni le Ministčre public ne contredisent cette affirmation et les éléments figurant au dossier cantonal ne permettent pas de l'infirmer. Il ressort en effet de ce dossier que, par courrier du 6 mai 2011, la Cour de justice a invité le Ministčre public ŕ présenter ses observations en quatre exemplaires dans les trois jours. Les quatre exemplaires en question - datés du 6 mai et reçus le 10 mai - figurent toujours au dossier, sans indication d'une éventuelle communication de copies au recourant. Il y a donc lieu de retenir que l'arręt du 13 mai 2011 a été rendu sans que le prévenu n'ait eu l'occasion de se déterminer sur les observations du Ministčre public, ce qui est contraire aux principes jurisprudentiels susmentionnés. 2.3 Cette violation du droit d'ętre entendu ne peut pas ętre guérie devant le Tribunal fédéral en l'occurrence, ne serait-ce que parce qu'il ne revoit pas librement les faits (art. 97 et 105 LTF; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées). Le recours doit donc ętre admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis partiellement et l'arręt attaqué annulé. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour pour qu'elle rende, ŕ brčve échéance, une nouvelle décision prise dans le respect du droit ŕ la réplique défini ci-dessus. L'admission du recours pour ce motif formel n'a évidemment pas pour conséquence la mise en liberté immédiate du recourant (cf. ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). La conclusion en ce sens doit donc ętre rejetée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Genčve versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 20 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Rittener