Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_270/2010 Arręt du 13 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; changement de défenseur d'office, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2010. Faits: A. A.________ fait l'objet d'une plainte déposée le 19 novembre 2008 par l'Etat de Vaud pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, et instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Il a été représenté en premier lieu par un avocat genevois. Dčs le 5 mars 2010, Me C.________, lui a été désigné comme avocat d'office. Le 7 mai 2010, A.________ demanda le dessaisissement de Me C.________ en raison d'un conflit d'intéręts, demande qui fut acceptée le 19 mai 2010. Me D.________, nommé en remplacement, a refusé le mandat. Le 31 mai 2010, Me B.________ a été désigné comme nouveau défenseur d'office. Le 6 juin 2010, A.________ demanda la nomination de Me E.________. Par prononcé du 22 juin 2010, le Juge d'instruction a rejeté la demande, relevant que rien ne permettait de mettre en doute les qualités professionnelles de Me B.________, et que Me E.________ avait indiqué qu'il n'entendait pas assumer ce mandat. A.________ a recouru contre ce prononcé. Le 24 juin 2010, Me B.________ demanda ŕ son tour au Président du Tribunal d'arrondissement ŕ ętre relevé de ce mandat, expliquant que toute communication avec son client était impossible, ce qui empęchait une relation de confiance. Cette demande fut rejetée le 25 juin 2010. Le 27 juin 2010, A.________ demanda ŕ nouveau le dessaisissement de Me B.________, élevant une série de reproches ŕ l'égard de l'avocat et de sa collaboratrice. B. Par arręt du 5 juillet 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Un changement d'avocat d'office n'était possible que pour des raisons objectives. En présence d'un cas de défense obligatoire, les motifs subjectifs allégués ne justifiaient pas un tel changement, rien ne permettant d'affirmer que la défense assurée par Me B.________ soit insuffisante. Le problčme provenait du refus systématique de l'inculpé de collaborer avec son défenseur d'office. Me B.________ était toutefois invité ŕ s'occuper personnellement du mandat, et ŕ ne pas déléguer entičrement le dossier ŕ sa collaboratrice. C. Par acte du 10 aoűt 2010, A.________ a adressé un recours au Tribunal cantonal, destiné au Tribunal pénal fédéral, contre l'arręt cantonal. Il demande la révocation de Me B.________ et la désignation d'un autre avocat d'office suffisamment expérimenté. Il demande par ailleurs diverses constatations au sujet des faits établis en instance cantonale, notamment des causes des désistements successifs de ses avocats. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal d'accusation a transmis ce recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal d'accusation se réfčre aux considérants de son arręt. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Dans ses déterminations, Me B.________ conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, tout en relevant que le 16 aoűt 2010, il a une nouvelle fois demandé d'ętre relevé de sa mission. Le recourant a répliqué, reprenant ses griefs ŕ l'encontre de l'avocat et de sa collaboratrice. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 1.1 La contestation portant sur une décision en matičre pénale rendue en derničre instance cantonale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'ętre assisté par le défenseur désigné et l'atteinte ŕ la relation de confiance n'empęche en rčgle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut ętre admise que dans des circonstances particuličres faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intéręts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intéręts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arręts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). 1.2 En l'occurrence, le recourant élčve une série de reproches ŕ l'égard de son avocat, plus particuličrement de sa collaboratrice. Point n'est besoin en l'espčce d'examiner si ces reproches peuvent s'avérer totalement ou partiellement fondés ou s'ils relčvent du procčs d'intention. En effet, męme s'il conteste les manquements qui lui sont reprochés, l'avocat lui-męme admet qu'il n'existe aucune relation de confiance réciproque et qu'il n'est pas possible dans ces circonstances d'assurer la défense de son client. Il peut manifestement en résulter un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée, ce qui justifie d'entrer en matičre. 1.3 Outre les reproches déjŕ exprimés ŕ l'égard de sont avocat et de sa collaboratrice, notamment le fait de l'avoir convoqué alors qu'il était en déplacement et d'avoir faussement prétendu avoir lu le dossier, le recourant présente d'autres allégués qui sont soit sans pertinence (circonstances dans lesquels les précédents avocats ont renoncé ŕ leur mandat), soit nouveaux (défaut d'information de l'avocat ŕ réception de l'expertise psychiatrique) puisque postérieurs au 5 juillet 2010, date de l'arręt attaqué. A ce titre, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 1.4 Le recourant conclut ŕ la réforme de l'arręt cantonal et ŕ la révocation de son avocat d'office, conclusions qui correspondent ŕ l'objet de sa requęte puis de son recours devant le Tribunal d'accusation. Les autres conclusions, en constatations et en injonctions diverses, vont au-delŕ de l'objet du litige et sont irrecevables. 2. Sur le fond, le recourant persiste ŕ reprocher ŕ son avocat d'office plusieurs manquements, notamment aux rčgles déontologiques. 2.1 Bien qu'il ne l'invoque pas expressément, il se prévaut ainsi de son droit ŕ l'assistance gratuite d'un avocat, garanti ŕ l'art. 29 al. 3 Cst. Cette disposition, de męme que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, confčre au justiciable le droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. Il ne saurait toutefois en déduire un droit inconditionnel ŕ choisir librement son défenseur ou ŕ obtenir celui qu'il propose (cf. arręts 2D_144/2008 du 23 mars 2009; ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; 113 Ia 69; 105 Ia 296 consid. 1d p. 302). Selon la jurisprudence, le simple fait que l'inculpé n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de maničre patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intéręts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104). 2.2 La cour cantonale a considéré que les motifs allégués par le recourant étaient purement subjectifs, rien ne permettant d'affirmer que l'avocat aurait agi de maničre préjudiciable aux intéręts du recourant. Cette appréciation ne pręte pas en soi le flanc ŕ la critique: en effet, les reproches du recourant portent sur les circonstances de sa convocation par l'avocat et sur l'intervention d'une collaboratrice qui, selon le recourant, ne connaissait pas le dossier. Rien ne permet d'affirmer qu'il en aurait résulté un quelconque préjudice pour le recourant, et celui-ci n'entreprend d'ailleurs pas de le démontrer. Toutefois, les impressions subjectives du recourant se trouvent corroborées par celles de son propre avocat. Ce dernier a en effet demandé ŕ ętre relevé de son mandat le 24 juin 2010, en estimant que toute communication avec son client s'était révélée impossible et que la teneur de ses lettres était "plus qu'inadéquate". Il ressort en effet des courriers échangés que le recourant a immédiatement mis en doute les compétences professionnelles, voire l'honnęteté de son avocat, et violemment pris ŕ partie la collaboratrice chargée du dossier, dans des termes parfois injurieux. Toute possibilité de communication entre le recourant et son avocat semble ainsi définitivement compromise, et le rapport de confiance inexistant, ce qui ressort également des écritures échangées dans la présente procédure, ainsi que de la nouvelle demande de dessaisissement présentée par l'avocat le 16 aoűt 2010. 2.3 Dans ces conditions, le refus de relever Me B.________ de sa mission apparaît, dans son résultat, arbitraire. L'arręt attaqué doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle relčve Me B.________ de son mandat d'office. La cour cantonale pourra également s'interroger sur l'existence d'un cas de défense nécessaire, au sens de l'art. 104 CPP/VD, et devra statuer ŕ nouveau sur les frais de l'instance cantonale. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais de justice. Me B.________ voit ses conclusions formellement écartées, męme si le présent arręt va dans le sens de ses requętes; il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n'en est pas alloué non plus au recourant, qui a procédé en personne. Sa requęte d'assistance judiciaire, limitée ŕ la dispense des frais, apparaît dčs lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable; l'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz