Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_271/2012 Arręt du 6 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 19 mars 2012. Faits: A. Le 26 novembre 2010, peu aprčs 18h, X.________ a participé, avec six ŕ neuf comparses armés, ŕ l'attaque d'un bureau de change ŕ Chęne-Bourg. Aprčs avoir neutralisé l'agent de sécurité et fait sauter la vitrine ŕ l'explosif, X.________ est entré dans le bureau avec une hache afin de prendre l'argent dans les caisses. Plusieurs policiers, dont A.________ et B.________, alertés par le bruit de l'explosion, se sont rendus sur les lieux et ont essuyé des tirs de fusil d'assaut de la part des complices qui faisaient le guet. Ceux-ci ayant pris la fuite, X.________ a été interpellé alors qu'il sortait du bureau avec un sac. Ne réagissant pas aux sommations, il s'est enfui en courant, puis s'est emparé d'un véhicule en ayant fait sortir la passagčre qui s'y trouvait. Lors du démarrage, il heurta une passante et roula ŕ deux reprises sur ses jambes. Durant ces manoeuvres, les deux agents, arrivés ŕ proximité ouvrirent le feu, respectivement ŕ huit et deux reprises, le blessant quatre fois aux bras. Aprčs avoir heurté un véhicule et tenté d'en voler un autre, il fut arręté alors qu'il s'enfuyait ŕ pied. Il a été inculpé de brigandage aggravé, de mise en danger de la vie d'autrui et d'emploi d'explosifs notamment. B. Le 21 février 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre les deux policiers précités pour délit manqué de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Par décision du 24 janvier 2012, le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte. Les policiers étaient intervenus alors que l'intéressé venait de participer ŕ une agression mettant en danger de nombreuses vies, et alors qu'il tentait de fuir sans se soucier des autres personnes. L'usage de l'arme de service tendait ŕ défendre l'agent B.________ - qui se trouvait derričre le véhicule alors que celui-ci s'élançait en marche arričre -, ŕ empęcher l'intéressé d'écraser une nouvelle fois la passante sur laquelle il avait roulé ŕ deux reprises, ainsi qu'ŕ éviter sa fuite. L'intervention était proportionnée. Par arręt du 19 mars 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Celle-ci avait été rendue prčs d'une année et sans acte d'instruction spécifique, mais cela n'affectait pas sa validité. Sa motivation était suffisante en fait et en droit. L'intervention des policiers était justifiée compte tenu de la menace que représentait l'intéressé. C. Par acte du 7 mai 2011, X.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande que l'ordonnance de non-entrée en matičre soit déclarée irrecevable (subsidiairement, que l'arręt cantonal soit annulé) et que la cause soit renvoyée au Ministčre public pour ouverture d'une instruction. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre pénale persiste dans les considérants de son arręt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert 1.1 S'agissant de la confirmation d'une décision de non-entrée en matičre sur une plainte pénale, l'arręt attaqué a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 1.2.1 Le recourant admet que, s'agissant d'actes commis par des agents de l'Etat, il ne dispose pas de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il estime toutefois qu'en application des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il devrait se voir reconnaître un droit de recours, dčs lors que les agissements dénoncés l'ont mis en danger de mort. 1.2.2 La jurisprudence fondée sur les dispositions précitées reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre ŕ une enquęte prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, ŕ la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des męmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). 1.2.3 Au stade de la recevabilité, il n'y a pas lieu d'examiner si les actes dénoncés sont effectivement constitutifs de violations des dispositions précitées, si leurs auteurs ont agi de maničre proportionnée et peuvent ętre mis au bénéfice de faits justificatifs. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Invoquant les art. 309 al. 4 et 310 al. 1 let. a CPP, le recourant relčve en premier lieu qu'une ordonnance de non-entrée en matičre doit ętre rendue "immédiatement". Prčs d'une année aprčs le dépôt de sa plainte, le recourant estime qu'il pouvait prétendre ŕ ce qu'une instruction soit ouverte. 2.1 Une ordonnance de non-entrée en matičre, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministčre public lorsqu'il apparaît notamment, ŕ réception de la plainte ou aprčs une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empęchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministčre public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (CORNU, Commentaire romand CPP, n° 2 ad art. 310). 2.2 En l'occurrence, la plainte a été formée le 21 février 2011 et la décision de non-entrée en matičre a été rendue le 24 janvier 2012, Entretemps, aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministčre public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l'exige l'art. 309 al. 3 CPP. Quand bien męme il s'est écoulé prčs d'une année entre le dépôt de la plainte et l'ordonnance de non-entrée en matičre, la procédure n'a pas dépassé le stade de l'investigation policičre. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le simple écoulement du temps ne saurait donner droit ŕ l'ouverture d'une instruction. Le grief doit ętre écarté. 3. Invoquant l'art. 310 CPP et le principe "in dubio pro duriore", le recourant estime que les conditions d'une non-entrée en matičre ne seraient pas réunies, car la situation de fait ne serait pas claire: il y aurait de nombreuses contradictions (reconnues par la cour cantonale) entre les déclarations des intéressés, s'agissant des circonstances dans lesquelles les coups de feu ont été tirés. Le recourant prétend qu'il s'apprętait ŕ démarrer en marche avant, de sorte que ni l'agent B.________, ni la passante n'étaient plus menacés. L'auteur du rapport balistique aurait par ailleurs dű ętre entendu afin de déterminer les intentions des tireurs et les risques encourus. L'appréciation juridique se baserait ainsi sur un état de fait contesté. Les conséquences graves de l'acte dénoncé imposeraient également d'entrer en matičre sur la plainte, l'autorité ne pouvant sans autre retenir la version la plus favorable aux policiers. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de męme en cas d'empęchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministčre public doit ainsi ętre certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matičre ne peuvent ętre prononcés par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 3.2 En l'occurrence, l'arręt attaqué ne retient que les faits qui ont été clairement établis durant l'enquęte dirigée contre le recourant. Celui-ci a pris part ŕ une attaque d'un bureau de change, ŕ l'explosif et ŕ l'arme de guerre. Alors qu'il sortait du bureau de change, il a été interpellé par les deux policiers qui lui ont adressé les sommations d'usage. Malgré cela, il s'est enfui, s'est emparé d'un véhicule aprčs avoir fait fuir sa passagčre et a tenté de démarrer alors qu'il était mis en joue par les agents, situés ŕ l'avant et ŕ l'arričre du véhicule. Lors de son démarrage, il a embouti une borne puis a enclenché la marche arričre. Durant cette manoeuvre, il a bousculé l'agent B.________ et heurté une passante avec la portičre restée ouverte, fait chuter celle-ci et roulé ŕ deux reprises sur ses jambes lors de nouvelles manoeuvres. Conformément ŕ ce que soutient le recourant, c'est bien au moment de repartir en avant que les coups de feu ont été tirés, ŕ une distance trčs réduite. Les faits déterminants apparaissent dčs lors suffisamment établis et les critiques du recourant sur ce point sont sans fondement. 3.3 Il en va de męme de l'application du droit. La jurisprudence rendue ŕ propos des art. 2 par. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst. autorise en effet l'usage de l'arme lorsqu'il s'agit d'empęcher la fuite d'un individu soupçonné d'une infraction grave et présentant un danger particulier pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui (ATF 136 I 87 consid. 4.2 p. 96). Selon l'art. 3 de l'arręté du Département cantonal de justice et police du 30 aoűt 1976 concernant l'usage des armes ŕ feu, le recours aux armes, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, tente de se soustraire par la fuite ŕ l'arrestation (let. a) ou lorsque la police peut ou doit déduire de renseignements communiqués ou de ses propres constatations, qu'une personne, faisant courir ŕ autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite ŕ une arrestation (let. b). 3.4 En l'occurrence, compte tenu de la violence de l'attaque (męme si le recourant lui-męme n'était armé que d'une hache au moment de pénétrer dans le bureau de change), du refus constant d'obtempérer aux sommations des agents et de l'attitude du recourant au volant du véhicule dont il s'était emparé, il était manifeste que celui-ci était déterminé ŕ prendre la fuite par n'importe quel moyen, au mépris de la sécurité, voire de la vie d'autrui. C'est donc dans l'intention évidente d'empęcher la fuite d'un individu considéré ŕ juste titre comme dangereux que les policiers ont fait usage de leur arme. Il est par ailleurs établi que les policiers n'ont pas visé les organes vitaux du recourant, celui-ci n'ayant été atteint qu'aux bras. Dans ces circonstances, le Ministčre public et la cour cantonale pouvaient retenir ŕ juste titre qu'une condamnation apparaissait d'emblée exclue: en présence des faits justificatifs prévus ŕ l'art. 14 CP, et les policiers ayant agi de maničre proportionnée, les conditions posées ŕ l'art. 310 al. 1 let. a CPP pouvaient ętre considérées comme réunies. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée pour la procédure de recours cantonale, mais lui a été accordée pour la procédure pénale dont il fait l'objet, ainsi que pour les besoins de celle relative ŕ sa propre plainte. Elle peut dčs lors également lui ętre accordée ŕ ce stade, męme si les chances de succčs étaient d'emblée réduites. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'500 francs. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz