Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_276/2012 Arręt du 30 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, recourant, contre A.________, représenté par Me Antoine Hamdan, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genčve, intimé. Objet procédure pénale, exploitation d'un moyen de preuve, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 11 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a été interpellé le 31 janvier 2012 par la police genevoise. Il est soupçonné d'avoir participé ŕ trois brigandages dans le quartier de Plainpalais, ŕ Genčve. Par décision du 22 février 2012, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a écarté la requęte du prévenu visant ŕ faire répéter la séance d'identification qui s'était tenue le 1er février 2012 dans les locaux de la police. Au terme d'un arręt rendu le 11 avril 2012 sur recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Ministčre public pour qu'il refasse, au sens des considérants, une séance d'identification du prévenu. Elle a déclaré inexploitables les déclarations des victimes - en tant qu'elles identifient l'homme correspondant ŕ A.________ - recueillies en exécution de la séance d'identification du 1er février 2012 ainsi que les chiffres 3 et 4 du rapport de police du 3 février 2012 et a ordonné leur retrait du dossier, leur conservation séparée jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure puis leur destruction. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le Ministčre public de la République et canton de Genčve demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de rejeter le recours formé par A.________ contre sa décision du 22 février 2012, respectivement de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Ces exigences valent également lorsque le recours émane du ministčre public (cf. arręt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a notamment admis l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la décision litigieuse est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité (cf. en dernier lieu, arręt 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3). Le Ministčre public voit un tel préjudice dans le fait que l'une des victimes ayant pris part ŕ la séance d'identification du 1er février 2012, dont les déclarations recueillies ŕ cette occasion ont été écartées du dossier en tant qu'elles concernent l'intimé, a refusé de se présenter ŕ une nouvelle séance d'identification de męme que toute confrontation avec le prévenu. Rien n'indique que les autres victimes en auraient fait de męme et que cet acte d'enquęte ne pourrait ainsi pas ętre répété. La Cour de justice n'a par ailleurs pas ordonné la destruction immédiate des documents recueillis en exécution de la séance d'identification litigieuse, mais elle a exigé leur conservation séparée du dossier jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure - soit jusqu'ŕ ce que toutes les voies de recours et d'appel aient été épuisées - en vue de leur destruction, conformément ŕ l'art. 141 al. 5 CPP. Le recourant ne prétend pas que ces documents constitueraient la seule et unique preuve ŕ charge de l'intimé de sorte que sans eux, il serait contraint de classer la procédure ouverte contre celui-ci. Il pourra demander leur réintégration au dossier ŕ l'audience de jugement de premičre instance en invoquant que des circonstances importantes n'ont pas été prises en compte par la Chambre pénale de recours (art. 339 al. 2 let. d CPP). Il lui sera loisible, le cas échéant, de se plaindre en appel puis dans un recours en matičre pénale contre la décision finale, du fait que ces éléments de preuves auraient, ŕ tort, été jugés inexploitables et écartés du dossier. L'existence d'un préjudice irréparable n'est dčs lors pas démontrée. Cela étant, l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le Ministčre public. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin