Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_278/2012 Arręt du 21 mai 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Procédure pénale, droit d'ętre assisté d'un avocat, refus d'écarter de la procédure un procčs-verbal d'audition, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 11 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ fait l'objet d'une procédure préliminaire dans le canton de Genčve en tant que prévenu de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et d'infractions graves ŕ la loi sur la circulation routičre. Le 23 février 2012, il a demandé que le procčs-verbal de son audition ŕ la police du 5 février 2012 soit écarté de la procédure au motif qu'il n'était alors pas assisté d'un défenseur d'office, la renonciation ŕ faire appel ŕ un avocat de permanence devant ętre tenue pour non valable s'agissant d'un cas de défense obligatoire. Le Ministčre public de la République et canton de Genčve a rejeté cette requęte au terme d'une ordonnance rendue le 5 mars 2012 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmée sur recours du prévenu par arręt du 11 avril 2012. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'ordonner au Ministčre public d'écarter de la procédure le procčs-verbal de son audition ŕ la police du 5 février 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Dirigé contre une décision rendue en matičre pénale, le recours est régi par les art. 78 ss LTF. L'arręt attaqué, qui confirme en derničre instance cantonale le refus du Ministčre public de retirer du dossier le procčs-verbal de l'audition du recourant par la police le 5 février 2012, ne met pas fin ŕ la procédure et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Le recourant estime que le refus d'écarter du dossier le procčs-verbal de son audition par la police le 5 février 2012 est susceptible de lui causer un tel préjudice dčs lors qu'il s'incrimine et qu'il est revenu sur sa premičre déclaration par la suite. A tort. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arręt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2). Il n'apparaît d'ailleurs pas exclu que les violations des droits de la défense dont le recourant se prévaut puissent ętre invoquées dans la suite de la procédure et que le procčs-verbal de l'audition litigieuse soit finalement écarté. S'il devait ętre renvoyé en jugement, le recourant serait libre de soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 CPP); il pourrait, le cas échéant, invoquer les motifs précités dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprčs du Tribunal fédéral dans ŕ l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final. En toutes hypothčses, un éventuel dommage pourrait ętre réparé par une décision favorable au recourant. En définitive, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie, de sorte que l'arręt litigieux ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arręt 1B_688/2011 du 14 mars 2012, qui portait sur une question analogue). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 21 mai 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin