Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_278/2014 Arręt du 18 novembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alain Vuithier, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, intimée, Ministčre public de l'arrondissement de la Côte, C.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat. Objet Procédure pénale, réquisition de preuve, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2014. Faits : A. Agissant au nom de sa fille, B.________ (ci-aprčs: l'intimée) a déposé le 18 novembre 2010 plainte pénale contre le pčre de son enfant, C.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi qu'ŕ l'encontre de A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol. Les 23 aoűt 2011 et 28 février 2014, B.________ s'est opposée aux requętes des deux prévenus tendant ŕ la production de son dossier d'assurance-invalidité. Par ordonnance du 10 mars 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de la Côte a ordonné ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud de produire l'intégralité dudit dossier. A la suite du recours déposé par B.________, cette décision a été annulée le 15 juillet 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. B. Par acte du 13 aoűt 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 10 mars 2014 soit confirmée et que les frais, ainsi que les indemnités des conseils des parties soient mis ŕ la charge de B.________. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité précédente et le Ministčre public ont renoncé ŕ formuler des observations. C.________ a appuyé le recours, sollicitant de plus le bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant ŕ B.________, elle a conclu ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours; elle a également déposé une requęte tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, demande complétée le 9 octobre 2014. Par courriers subséquents des 10 et 24 octobre 2014, le recourant, C.________ et B.________ ont persisté dans leurs conclusions respectives. Invités ŕ se déterminer d'ici au 10 novembre 2014, les parties - formellement s'agissant de l'intimée - n'ont pas fait usage de cette possibilité. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 1.1. La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale statuant en derničre instance (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et le recourant, prévenu dans l'instruction en cours et qui succombe devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert. 1.2. Cependant, le jugement entrepris, qui refuse l'administration d'un moyen de preuve, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt par conséquent un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable; la condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espčce. En matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives ŕ l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature ŕ causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées ŕ tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La rčgle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arręt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arręt cité). La doctrine évoque en lien avec la premičre hypothčse la nécessité d'entendre un témoin trčs âgé, gravement malade ou qui s'appręte ŕ partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder ŕ une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet (arręt 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93). 1.3. En l'espčce, le refus d'ordonner la production du dossier de l'assurance-invalidité de l'intimée ne cause, ŕ ce stade de la procédure, aucun dommage irréparable au recourant. Celui-ci pourra en effet renouveler cette requęte au moment de la clôture de l'instruction (cf. art. 318 al. 1 et 2 CPP) et/ou lors de la préparation des débats, ainsi qu'ŕ l'ouverture de ceux-ci (cf. art. 331 al. 2 et 3 CPP). En cas de rejet, le recourant peut contester cette décision dans le cadre de la procédure d'appel, le jugement y relatif pouvant, cas échéant, ętre ensuite remis en cause devant le Tribunal fédéral. Un préjudice irréparable ne résulte en particulier pas de la possible évolution d'un dossier médical, contrairement ŕ ce que soutient le recourant. En effet, les éventuels compléments et/ou évolutions d'un dossier ne font pas disparaître les éléments préexistants et ne les rendent pas caducs par rapport ŕ l'appréciation des circonstances qui prévalait au moment oů ils ont été recueillis. Il ne résulte pas non plus du refus prononcé par l'autorité précédente que le recourant serait privé de requérir d'autres moyens de preuve auprčs du Ministčre public, notamment une expertise de crédibilité de la victime. Partant, le recours est irrecevable, faute de préjudice irréparable. 1.4. Le recourant, qui n'a pas qualité pour recourir au fond, peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc ętre présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto ŕ critiquer l'arręt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 136 I 323 consid. 1.2 p. 326 et les arręts cités). A cet égard, le recourant se prévaut d'une violation de son droit ŕ une décision motivée, l'une des composantes du droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Si cela permet l'entrée en matičre sur son recours dans cette mesure, ce grief doit cependant ętre rejeté. En effet, contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas limitée ŕ conclure que la pičce requise n'était pas propre ŕ établir la vérité, mais elle a également expliqué, certes bričvement, les motifs l'ayant conduite ŕ cette appréciation. Elle a ainsi considéré que l'éclairage - que pourrait procurer la consultation du dossier de l'assurance-invalidité - sur la personnalité et sur les prétendus problčmes psychologiques de la mčre de la victime ne saurait apporter la preuve d'une éventuelle manipulation de la seconde par la premičre. Ce faisant, l'autorité précédente a procédé, ainsi qu'elle est en droit de le faire, ŕ une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve demandés (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236); il est au demeurant rappelé qu'elle n'est pas non plus tenue de discuter tous les arguments soulevés (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Cependant, ses conclusions étaient manifestement dénuées de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et cette requęte doit ętre rejetée. Il en va de męme de celle déposée par C.________, qui demandait l'admission du recours. Les frais judiciaires sont mis pour deux tiers ŕ la charge du recourant, ainsi que pour un tiers ŕ celle de C.________ (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, assistée par une avocate, obtient gain de cause et elle a droit ŕ des dépens, répartis selon la męme proportion qu'indiquée ci-dessus, ŕ la charge du recourant et de C.________ (art. 68 al. 1 LTF); sa requęte d'assistance judiciaire est dčs lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les requętes d'assistance judiciaire déposées par le recourant et par C.________ sont rejetées. 3. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée ŕ la mandataire deB.________ pour deux tiers ŕ la charge du recourant et pour un tiers ŕ celle de C.________. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis pour deux tiers ŕ la charge du recourant et pour un tiers ŕ celle de C.________. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, de B.________ et de C.________, ainsi qu'au Ministčre public de l'arrondissement de la Côte et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 novembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf