Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_278/2015 Arręt du 25 aoűt 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale, consultation du dossier, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 17 juin 2015, le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a cité A.________ ŕ comparaître ŕ l'audience du 8 septembre 2015 pour ętre entendu en qualité de prévenu dans une procédure pénale ouverte ŕ son encontre pour suppression de titres ŕ la suite d'une dénonciation du Juge de police du 8 juin 2015. A.________ a requis par téléphone ŕ pouvoir consulter le dossier pénal, ce qui lui a été refusé. La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre ce refus au terme d'un arręt rendu le 4 aoűt 2015 que l'intéressé a contesté auprčs du Tribunal fédéral en date du 21 aoűt 2015. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La contestation portant sur la consultation du dossier en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le refus, confirmé en derničre instance cantonale, d'autoriser le recourant ŕ consulter le dossier de la procédure pénale est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre ŕ cette décision que si celle-ci l'exposait ŕ un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Le recourant ne s'exprime pas ŕ ce propos, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). La question de savoir si le recours ne doit pas d'emblée ętre déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF peut rester indécise. Le recourant ne conteste pas que sa premičre audition n'a pas encore eu lieu. Un préjudice irréparable de nature juridique ne pourrait ainsi ętre admis que si le recourant était en mesure de se prévaloir d'un droit ŕ consulter le dossier ŕ ce stade de la procédure. Or, dans l'arręt cité par la Chambre pénale, le Tribunal fédéral a considéré que la consultation du dossier par le prévenu avant sa premičre audition n'était garantie ni par le Code de procédure pénale suisse ni par le droit constitutionnel ou le droit conventionnel de sorte que le refus d'autoriser une telle consultation ne causait pas un préjudice juridique irréparable ŕ son destinataire (ATF 137 IV 172 consid. 2 p. 173). Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d'admettre exceptionnellement l'existence d'un tel préjudice dans le cas d'espčce. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 25 aoűt 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin