Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_278/2018 Arręt du 20 juin 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud. Objet Procédure pénale; récusation d'experts, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 avril 2018 (291 - PE16.001968-EMM). Faits : A. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte sur plainte de A.________ pour des actes d'abus de pouvoir reprochés ŕ des membres du Ministčre public et des forces de police, le Ministčre public central du canton de Vaud a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer si les blessures constatées étaient compatibles avec la version du plaignant ou des policiers. Les deux expertes désignées le 20 octobre 2017 ont rendu leur rapport le 15 décembre 2017. Invité ŕ se déterminer, A.________ a mis en doute l'impartialité des expertes et a requis la mise en oeuvre d'une contre-expertise. A la demande du Ministčre public, il a précisé le 15 mars 2018 qu'il demandait la récusation des expertes. Cette demande a été transmise ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois qui, par décision du 18 avril 2018, l'a déclarée irrecevable. Le rapport d'expertise avait été communiqué le 29 décembre 2017 ŕ A.________ et celui-ci n'avait réagi que le 15 février 2018 en demandant la récusation. La demande était donc manifestement tardive. B. A.________ déclare recourir contre la décision de la Chambre des recours pénale. Il en demande l'annulation y compris en ce qui concerne les frais et dépens et requiert un délai approprié si le Tribunal fédéral estime que le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en derničre instance cantonale relative ŕ la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale nonobstant son caractčre incident (ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours est aussi irrecevable dans la mesure oů le recourant critique le refus d'ordonner une deuxičme expertise, car cela n'est pas l'objet de la décision attaquée. 2. Le recourant s'étonne que l'on n'ait pas fait appel ŕ des experts lausannois spécialisés dans la prise en charge des personnes victimes de violences. Il se plaint aussi de ce que l'expertise soit basée sur le témoignage de policiers n'ayant pas participé ŕ l'intervention litigieuse, et sans l'entendre. Il relčve enfin qu'il a requis la récusation dans le délai que le procureur lui-męme lui avait imparti. Les deux premiers griefs sont dénués de pertinence dans le cadre de la récusation des experts: le premier devait ętre soulevé au moment du choix des experts et le second concerne la valeur probante de l'expertise, qui peut ętre contestée par la suite. 2.1. Conformément ŕ l'art. 58 al. 1 CPP - disposition également applicable lorsque la requęte tend ŕ la récusation d'un expert (arręt 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) -, la récusation doit ętre demandée sans délai, dčs que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-ŕ-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arręt 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arręts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arręts cités). Il est en effet contraire aux rčgles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). 2.2. Selon la décision attaquée, le rapport d'expertise a été communiqué au recourant le 29 décembre 2017. Le recourant n'a réagi que le 15 février 2018, soit un mois et demi plus tard pour se plaindre de ce que le rapport en question ne corroborait pas entičrement sa version des faits. Au regard des exigences de célérité rappelées ci-dessus, une telle intervention apparaît manifestement tardive. Certes, le Procureur a demandé au recourant, le 5 mars 2018, s'il entendait requérir la récusation des expertes, et le recourant a répondu dans le délai imparti ŕ cet effet. Cela ne changeait toutefois rien ŕ la tardiveté de la demande initiale et l'interpellation du Procureur ne pouvait avoir pour effet de faire partir un nouveau délai pour demander la récusation, sauf ŕ contourner les exigences posées ŕ l'art. 58 al. 1 CPP. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 1 let. a LTF. Compte tenu de la situation financičre du recourant, qui bénéficie de l'assistance judiciaire au niveau cantonal, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz