Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_280/2011 Arręt du 21 septembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, France, représentée par Me Christophe Wagner, avocat, recourante, contre B.________, représentée par Me Laurent Feld, avocat, C.________, intimés, Ministčre public du canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet procédure pénale, classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 27 avril 2011. Faits: A. Le 14 juillet 2010, A.________ a déposé une plainte pénale ŕ l'encontre de B.________ et C.________ pour violation de domicile, vol, éventuellement soustraction d'une chose mobiličre et dommages ŕ la propriété. Elle a déposé deux autres plaintes contre les prénommés, le 25 aoűt 2010 pour calomnie et diffamation et le 26 aoűt 2010 pour vol. Ces plaintes ont été déposées dans un contexte de litige concernant la succession de D.________, époux de A.________ et pčre de B.________. Les héritičres se disputent notamment l'usage d'une maison sise ŕ Gorgier, dans laquelle B.________ avait emménagé avec son ami C.________. Aprčs avoir vainement incité les parties ŕ régler leur litige par la voie civile, le Ministčre public du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Ministčre public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre le 11 février 2011, considérant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis. Par arręt du 27 avril 2011, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. En substance, ce tribunal a estimé que l'on ne pouvait pas retenir d'emblée que l'infraction de violation de domicile n'était manifestement pas réalisée au sens de l'art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Les autres infractions n'étaient en revanche pas suffisamment établies. L'affaire était renvoyée au Ministčre public pour qu'il donne suite ŕ la procédure dans le cadre de l'art. 309 CPP. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt "en ce qui concerne le classement des [...] infractions de dommages ŕ la propriété et de vols" et d'ordonner ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal d'ouvrir une instruction pour ces infractions, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. Elle invoque une violation de l'art. 310 CPP. Le Ministčre public, le Tribunal cantonal et C.________ ont renoncé ŕ se déterminer. Au terme de ses observations, B.________ conclut au rejet du recours. Cette derničre écriture a été communiquée ŕ la recourante, qui a maintenu ses conclusions. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités). 1.1 L'arręt attaqué a été rendu le 27 avril 2011, de sorte que la qualité pour recourir doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF; cf. arręts 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2, 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 2; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98). 1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il incombe au recourant de démontrer que cette condition est réalisée, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). En particulier, la partie plaignante qui n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles doit indiquer quelles conclusions elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci, ŕ moins que l'on puisse le discerner d'emblée et sans ambiguďté (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arręts cités). En l'espčce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause au niveau cantonal, l'instance de recours ayant considéré que la décision de non-entrée en matičre n'était pas justifiée en ce qui concerne l'infraction de violation de domicile. L'objet du présent litige se limite donc aux autres infractions dénoncées par la recourante, ŕ savoir, selon ses conclusions, les infractions de dommages ŕ la propriété et de vols. La plainte relative ŕ cette derničre infraction concerne des objets dont la recourante a en partie chiffré la valeur, ŕ savoir une bague valant 17'800 fr., une montre d'une valeur de 4'950 fr., ainsi qu'un collier et des documents utiles ŕ son activité professionnelle. Ainsi, bien que l'intéressée n'ait pas formellement pris de conclusions civiles, on discerne aisément quelles prétentions elle pourrait faire valoir et il est évident que la décision litigieuse pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. La recourante a donc la qualité pour agir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.3 Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Invoquant une violation de l'art. 310 CPP, la recourante se plaint en substance d'une instruction insuffisante des faits dénoncés dans ses plaintes. Aucune vérification n'aurait été faite quant aux objets dont elle allčgue la disparition et les prétendus dommages ŕ la propriété n'auraient pas fait l'objet d'une véritable instruction. Selon la recourante, il existerait de fortes présomptions que les personnes visées par ses plaintes aient volé ou détruit les objets en question, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matičre était exclue. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a relevé qu'il ignorait quels étaient les objets visés par la plainte pour dommages ŕ la propriété, la recourante n'ayant apporté aucune précision ŕ cet égard. Quant ŕ l'infraction de vol, elle était niée par les intéressés, qui affirmaient n'avoir fait que déplacer certains objets dans d'autres pičces de la maison. Dčs lors que la recourante a cohabité dans cette maison durant un certain temps avec les personnes dénoncées, il n'était pas possible d'établir l'implication de ces derničres dans la prétendue disparition d'objets. La recourante ne remet pas en cause cette appréciation de maničre convaincante. Elle se borne en effet ŕ affirmer qu'il existe une "forte présomption" que les personnes en question aient volé ou détruit les objets en cause, notamment en raison du męme "esprit de vengeance" qui les a poussées ŕ commettre une violation de domicile. Or, il convient précisément de ne pas perdre de vue le contexte particuličrement conflictuel ayant conduit au dépôt des plaintes litigieuses, qui impose de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs. De tels éléments font défaut en l'occurrence et le seul fait que deux personnes auditionnées aient déclaré que des objets ont effectivement été déplacés ne contredit pas l'appréciation du Tribunal cantonal sur ce point. De plus, la recourante ne donne gučre de renseignements sur les objets qui auraient été volés, en particulier la bague et la montre de grande valeur. Elle ne mentionnait d'ailleurs męme plus ces objets dans son recours au Tribunal cantonal, puisqu'elle citait uniquement le vol de collections de cartes postales et de classeurs de comptabilité. Dans ces conditions, les accusations portées par la recourante apparaissent trop vagues pour retenir une quelconque infraction en relation avec les objets mentionnés dans ses plaintes et sur lesquels on n'a pratiquement aucune information. De plus, il ressort du dossier que les autres occupants de la maison nient catégoriquement avoir dérobé ces objets et que la police n'a trouvé aucune trace d'effraction sur le secrétaire dans lequel la recourante aurait rangé la bague et la montre. Par conséquent, on voit mal comment il serait possible de privilégier l'une ou l'autre version, la recourante ne donnant aucune indication ŕ cet égard. En définitive, il n'apparaît gučre possible d'établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées, de sorte que l'autorité compétente n'a pas violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP en décidant de ne pas entrer en matičre ŕ cet égard. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité ŕ titre de dépens ŕ l'intimée B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée ŕ l'intimée B.________ ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public du canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 21 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener