Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_28/2011 Arręt du 10 février 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, ordonnance de renvoi en jugement, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission ŕ une décision de l'autorité et infraction ŕ la loi fédérale sur les armes. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arręt rendu le 10 janvier 2011. A.________ a recouru contre cet arręt dans un acte rédigé en albanais et adressé le 17 janvier 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral le 25 janvier 2011 comme objet de sa compétence. L'acte n'étant pas rédigé dans une langue officielle, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF pour tout mémoire de recours, A.________ a été invité, par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2011, ŕ remédier ŕ cette irrégularité d'ici au 10 février 2011. A.________ a déposé un courrier en français le 8 février 2011 au terme duquel il a pris des conclusions tendant ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale contre son épouse et l'avocat de celle-ci pour abus d'autorité, au "rejugement concernant cette affaire" et ŕ sa libération provisoire jusqu'au prochain jugement du tribunal. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Vu la nature de la contestation, seul le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. Le recours est admissible en tant qu'il vise le "rejugement" de la cause. Les autres conclusions excčdent en revanche l'objet du litige et sont irrecevables. L'arręt attaqué, qui confirme en derničre instance cantonale le renvoi du recourant en jugement, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce ŕ ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si l'arręt attaqué exposait le recourant ŕ un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre ŕ causer au prévenu un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dčs lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes ŕ son endroit et en invoquant son innocence. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2čme phrase, LTF). Une copie de celui-ci sera communiquée au conseil du recourant, pour information. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ Me Franck Ammann, avocat ŕ Lausanne. Lausanne, le 10 février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin