Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_28/2018 Arręt du 12 février 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me César Montalto, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2017 (851 PE17.007586-VCR). Faits : A. A.a. Le 17 décembre 2016 ŕ 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mčre, B.________. La voiture de cette derničre a été localisée le 20 décembre 2016 ŕ X.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de Y.________, enfermé dans un réservoir ŕ eau sanglé. Les investigations entreprises ont permis l'interpellation, le 28 avril 2017, de C.________, mari de la victime et pčre de A.________. Celui-ci a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté oů il avait été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-męme, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, la voiture de sa femme ŕ X.________ au bord du Rhône afin de faire croire ŕ un suicide, puis ętre rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile. A.________ a été entendue par la police le 9 mai 2017, contestant avoir su que son pčre était impliqué dans le décčs de sa mčre. Le 11 suivant, C.________ a cependant déclaré avoir informé sa fille de ses actes avant que le corps ne soit découvert. Cet élément a permis la mise sous contrôle direct, ŕ savoir dčs le 12 mai 2017, du raccordement téléphonique utilisé par A.________, ce qui a permis de localiser cette derničre ŕ des lieux et ŕ des dates en lien avec l'enquęte. Le 2 juin 2017, A.________ a été interpellée et entendue par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a tout d'abord maintenu ses précédentes déclarations, puis a reconnu que son pčre l'avait contactée le mercredi 12 décembre 2016 au soir et l'avait informée qu'il avait tué sa mčre en la frappant avec un tuyau. Elle a ensuite expliqué s'ętre rendue au domicile de son pčre ce męme soir et l'avoir aidé ŕ faire disparaître le corps dans les jours suivants (dissimulation du cadavre dans un container, repérage d'un lieu oů le faire disparaître et transport de celui-ci ŕ cet endroit), ainsi qu'ŕ effacer les preuves du crime (travaux de réfection du crépi et changement de la moquette). A.________ a cependant contesté avoir participé ŕ l'homicide de sa mčre et en connaître le mobile. A.b. Sur requęte du 3 juin 2017 du Ministčre public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 4 juin 2017, la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisamment sérieux de la culpabilité de la prévenue (connaissance du décčs avant la découverte du corps, participation au conditionnement et ŕ la dissimulation du corps). Le Tmc a également constaté l'existence de risques de collusion et de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 juin 2017, puis par le Tribunal fédéral le 8 aoűt 2017 (cause 1B_296/2017). Le 2 aoűt 2017, le Tmc a rejeté la demande de libération déposée par A.________, retenant l'existence de charges suffisantes, ainsi que celle d'un risque de collusion. Par ordonnance du 28 suivant, la détention provisoire a été prolongée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 décembre 2017. Par courrier du 10 novembre 2017, A.________ a demandé sa libération, contestant en particulier toute implication dans l'homicide de sa mčre, ainsi que l'existence d'un danger de collusion. Dans ses déterminations du 16 suivant, le Ministčre public s'y est opposé et a requis la prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Tmc a rejeté la requęte de la prévenue et a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 2 mars 2018. B. Le 19 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a retenu l'existence de charges suffisantes (entrave ŕ l'action pénale, atteinte ŕ la paix des morts et homicide) et d'un risque de collusion (contradictions entre les versions soutenues, rapport d'expertise financičre attendu, rapport d'autopsie amenant de nouvelles interrogations [origine des lésions de la victime, cause du décčs], implication et rôle de l'époux de la recourante ŕ déterminer, gravité des faits et liens familiaux entre les protagonistes). Elle a également considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait d'écarter ce danger; la prévenue n'en avait d'ailleurs pas requise dans son recours. Selon les juges cantonaux, la durée de la détention provisoire, męme prolongée de trois mois, demeurait de plus conforme au principe de proportionnalité. C. Par acte du 22 janvier 2018, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant en substance ŕ sa libération immédiate. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arręt entrepris. La recourante sollicite également l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale s'en est remise ŕ justice. Quant au Ministčre public, il a conclu au rejet du recours. Le 5 février 2018, la recourante a en substance persisté dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue détenue, a qualité pour recourir contre une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance (80 LTF) et les conclusions prises dans le recours sont recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante (cf. ad I./1 p. 2 de son mémoire), en matičre de détention provisoire ou pour motifs de sűreté, le recours en matičre pénale doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274; arręt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 et les références citées publié in SJ 2016 I 91). Cela étant, le recours, déposé le 22 janvier 2018, l'a été en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 3. La recourante reproche tout d'abord ŕ l'autorité précédente d'avoir estimé qu'il existerait des charges suffisantes pesant ŕ son encontre. En particulier, la recourante soutient que ses aveux quant ŕ l'aide apportée ŕ son pčre pour dissimuler le corps ne sauraient fonder les charges permettant son maintien en détention provisoire puisque le risque de collusion invoqué ne concernerait que les faits en lien avec le décčs de sa mčre; or, la recourante nie toute implication dans cet événement. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé, c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (arręt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquęte, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles ŕ vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procčs, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce męme si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arręt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, les soupçons d'entrave ŕ l'action pénale (art. 305 CP) et d'atteinte ŕ la paix des morts (art. 262 CP) retenus ŕ son encontre ŕ la suite de ses aveux suffisent pour considérer que la condition posée ŕ l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée (cf. au demeurant le consid. 3.3 de l'arręt 1B_296/2017). Cela vaut d'autant plus qu'en l'état, les soupçons quant ŕ une participation aux actes ayant abouti au décčs de sa mčre n'ont pas été abandonnés (cf. le consid. 4.3 de l'arręt attaqué). Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, ŕ juste titre, confirmer l'existence de soupçons suffisants pesant ŕ l'encontre de la recourante et ce grief peut ętre écarté. 4. La recourante reproche ensuite ŕ l'autorité précédente d'avoir retenu un risque de collusion. Elle soutient ŕ cet égard que toutes les mesures d'instruction qui devaient ętre mises en oeuvre l'ont été et qu'elle ne pourrait entraver aucun des quelques actes d'enquęte qui pourraient ętre encore envisagés. 4.1. Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particuličres du cas d'espčce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres ŕ entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations ŕ conserver secrčtes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve ŕ un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives ŕ la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit ętre conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 4.2. En l'espčce, le fait que des contradictions persistent entre les versions des différents protagonistes est un risque inhérent ŕ toute enquęte et ne suffit pas pour retenir l'existence d'un risque de collusion justifiant un maintien en détention, en particulier quand l'instruction n'est plus ŕ un stade initial. Un tel danger pourrait encore entrer en considération s'il était démontré, notamment sous l'angle au moins de la vraisemblance, que les mesures d'instruction en cours ou celles envisagées ŕ court terme permettraient d'apporter des éclaircissements déterminants et que les personnes mises en cause seraient susceptibles de les entraver. Or, si l'instruction ne semble pas connaître de temps mort, la recourante ne paraît plus ętre en mesure de pouvoir empęcher les actes d'enquęte entrepris ou ŕ venir. En effet, les pičces permettant d'établir le rapport financier encore attendu doivent ętre en mains des autorités et le rapport d'autopsie a été rendu. Certes, ces deux mesures peuvent amener de nouvelles interrogations, notamment le premier s'agissant du mobile et le second par rapport ŕ l'arme du crime, vu en particulier les lésions constatées, ou par rapport ŕ la cause du décčs. Cela étant, il s'agit avant tout de confronter les conclusions de ces rapports avec les versions soutenues notamment par la recourante et son pčre. Or, le second se trouve toujours en détention, mesure propre en l'état ŕ éviter un risque de collusion. La cour cantonale retient encore un tel danger vis-ŕ-vis du mari de la recourante, dont l' "implication paraît également possible". Si cette brčve motivation peut suffire au début d'une instruction (cf. consid. 4.2 de l'arręt 1B_296/2017), tel n'est plus le cas en l'occurrence vu le temps déjŕ écoulé depuis le commencement de la procédure et les nombreux actes d'enquęte effectués. A cela s'ajoute également le fait que la juridiction précédente ne donne aucune explication sur les mesures d'instruction - qui concerneraient au demeurant l'époux de la recourante - sur lesquelles cette derničre pourrait avoir une quelconque influence, respectivement intéręt ŕ en modifier le résultat. De plus, si peut-ętre les déclarations du mari ont varié quant ŕ sa connaissance de l'emploi du temps de son épouse la nuit du 12 septembre 2016 (cf. son audition du 7 novembre 2017 p. 8), la recourante a été entendue le 8 suivant, étant ainsi possible pour le Ministčre public - par le biais de la police - de la confronter immédiatement ŕ ces nouveaux éléments, respectivement de la convoquer ŕ une nouvelle audition dans les jours qui ont suivi. Faute de toute information sur les autres mesures alléguées rendues nécessaires ŕ la suite de l'audition du mari (cf. les observations du Ministčre public du 29 janvier 2018) - lesquelles ne sont pas non plus d'emblée évidentes -, on ne saurait en conséquence, notamment eu égard au principe de proportionnalité, considérer que l'intensité du risque de collusion découlant de leurs liens conjugaux - dans la mesure au demeurant oů ce danger subsisterait encore - justifierait le maintien en détention de la recourante. Au regard de ces considérations, la cour cantonale viole le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion permettant le maintien en détention provisoire et ce grief doit ętre admis. 5. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la libération immédiate de la recourante est ordonnée, ŕ charge pour le Ministčre public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour les procédures fédérale et cantonale ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Sa requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est dčs lors sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt du 19 décembre 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé. 2. La libération immédiate de la recourante est ordonnée, ŕ charge du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. 3. Une indemnité de dépens, fixée ŕ 3'000 fr., est allouée au mandataire de la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, ŕ la charge du canton de Vaud. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public central du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf