Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_284/2013 Arręt du 13 septembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juillet 2013. Faits: A. A.________, ressortissant hollandais né en 1966, a été arręté le 11 juillet 2013 et mis en prévention d'escroquerie, abus de confiance et délits dans la faillite. Il lui est en substance reproché d'avoir détourné 2'600'000 euros destinés ŕ un investissement, ainsi que diverses malversations en rapport avec la société dont il était l'administrateur (occupation sans droit et dépréciation d'une villa appartenant ŕ la société, promesses fallacieuses de constitution d'une hypothčque sur cet immeuble en faveur d'un créancier personnel). A la demande du Ministčre public, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a, par décision du 13 juillet 2013, ordonné la détention provisoire pour trois mois au maximum. Les charges étaient suffisantes et il existait un risque de fuite: le prévenu était sans domicile fixe, son permis d'établissement était échu depuis le mois d'octobre 2012 et son ex-femme était retournée vivre aux Pays-Bas avec leurs quatre enfants. B. Par arręt du 25 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Enregistré au contrôle des habitants de Clarens, le prévenu avait quitté cette commune sans laisser d'adresse le 1 er décembre 2012. Le renouvellement du permis C avait peu de chances d'aboutir compte tenu de la procédure pénale en cours. L'un des enfants était revenu habiter ŕ Clarens, mais ce n'était que pour les vacances. L'existence d'un enfant en bas âge - non encore reconnu - avec sa nouvelle compagne en Suisse, ne constituait pas une garantie suffisante. Aucune mesure de substitution n'était envisageable et le principe de la proportionnalité était respecté. C. Par acte du 29 aoűt 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale. Il demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du Tmc et l'arręt cantonal, en ce sens qu'il est remis en liberté moyennant saisie de ses documents d'identité et obligation de se présenter réguličrement auprčs d'un service administratif. Il demande l'assistance judiciaire. La cour cantonale se réfčre ŕ sa décision. Le Ministčre public a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.1. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires présentés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions et des motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables, de męme que la simple répétition des arguments présentés ŕ l'autorité précédente (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 365 et les références citées). 2. Se plaignant de constatation erronée des faits, le recourant reproche au Tmc et ŕ la Chambre des recours pénale de n'avoir retenu que les faits propres ŕ admettre le risque de fuite, sans notamment s'interroger sur les efforts réellement faits par la police pour le retrouver durant l'année séparant le dépôt de la plainte de son arrestation, et sans prendre en compte les arguments propres ŕ démontrer ses liens étroits avec la Suisse. 2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arręt attaqué, il doit établir de maničre précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). 2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était sans domicile fixe en se fondant sur un rapport d'investigations du 7 janvier 2013 selon lequel il aurait quitté Clarens le 1 er décembre 2012 sans laisser d'adresse. En tant que cette constatation repose sur un élément du dossier, elle ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas retenu que le recourant aurait tenté de prendre la fuite, mais simplement exprimé qu'il n'avait pas de domicile clairement établi en Suisse. Les autres éléments invoqués par le recourant (séjour en Suisse depuis plus de dix ans, existence d'une nouvelle compagne et d'un enfant en Suisse, absence de fuite en dépit des accusations formulées ŕ son encontre) n'ont pas été ignorés par la cour cantonale. Le fait qu'ils n'aient pas été jugés prépondérants ne relčve pas de l'établissement des faits mais de l'appréciation juridique. Dans la mesure oů il n'est pas appellatoire, le grief doit donc ętre écarté. 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP en relation avec l'art. 237 CPP. Il conteste l'existence d'un risque de fuite, dčs lors qu'il affirme vouloir rester en Suisse pour améliorer sa situation, et qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'enfuir, sa claustrophobie l'empęchant en outre de prendre l'avion. Il estime sa situation comparable ŕ celle d'un ressortissant suisse et considčre que sa nouvelle compagne et sa fille de quelques mois constitueraient des liens déterminants. Dans ces circonstances, des mesures de substitution devraient ętre envisagées, telles la saisie de documents d'identité et l'obligation de se présenter réguličrement. 3.1. Pour l'essentiel, l'argumentation présentée est reprise mot pour mot du recours cantonal. La critique ne porte donc pas sur les motifs retenus par la cour cantonale; de caractčre appellatoire, elle devrait ętre déclarée irrecevable (consid. 1.2 ci-dessus; ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). 3.2. Au demeurant, l'arręt attaqué ne pręte pas le flanc ŕ la critique. La cour cantonale a retenu ŕ juste titre que le recourant est de nationalité hollandaise; son permis C est échu et, compte tenu de la procédure pénale en cours, on peut légitimement douter qu'il soit renouvelé. Sa situation n'est donc en rien comparable avec celle d'un citoyen suisse. Le recourant a de forts liens avec son pays d'origine ou son ex-femme est retournée vivre avec ses quatre enfants. Sa situation en Suisse est par ailleurs compromise puisqu'il ne dispose selon ses propres dires d'aucune source de revenus et fait l'objet de dettes considérables. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît évident et les déclarations du recourant selon lesquelles il entend rester en Suisse pour se défendre et améliorer sa situation, doivent ętre considérées, ŕ tout le moins, avec retenue. Le recourant se prévaut de l'existence d'une nouvelle relation et d'un enfant en bas âge, mais compte tenu du peu d'information ŕ ce propos, cela ne permet pas de remettre en cause le risque de fuite. Les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent par ailleurs insuffisantes pour prévenir ce risque. De męme, les difficultés pratiques évoquées par le recourant (absence de moyens financiers et de véhicule, peur de l'avion) ne constituent pas des obstacles déterminants. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. En raison du caractčre largement appellatoire du recours, celui-ci - en grande partie irrecevable - était voué ŕ l'échec, de sorte que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réunies (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le recourant est néanmoins dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 septembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz