Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_286/2011 Arręt du 2 septembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, intimés, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 7 mars 2011, le Ministčre public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale pour abus d'autorité déposée le 29 septembre 2010 par X.________ contre le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.________, et les inspecteurs B.________ et C.________ de la police judiciaire municipale et de la section antifraude douaničre. Statuant par arręt du 8 avril 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sous réserve des frais de procédure qu'elle a laissés ŕ la charge de l'Etat. X.________ a recouru le 29 mai 2011 contre cet arręt au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 14 juin 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ ŕ verser, jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. A la demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 12 juillet 2011. Aucun versement n'ayant été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 25 aoűt 2011 a, par ordonnance présidentielle du 20 juillet 2011, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité. X.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 25 aoűt 2011. 2. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3). En l'occurrence, l'avance de frais de 2'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase, LTF. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase, LTF. Il est au surplus douteux qu'il réponde aux exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et connues du recourant (cf. arręt 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 2). 3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin